Tribunal Administratif de Lille, 04 septembre 2024. 2407692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407692
Date de décision :
4 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code :
" () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier esttransmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (. ) Orléans : () Loiret () ".
3. Il ressort des termes de la requête de M. A qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était placé au centre de rétention administrative d'Olivet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l'éduction de cette décision, l'intéressé aurait été transféré dans un centre de rétention situé dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans en vertu des dispositions de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le présent recours à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine- Maritime et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Lille, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme, Le greffier,
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