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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 92-13.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.956

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Tour Miquel 2, cage A, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CGSS de la Guadeloupe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 144-1 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Commission nationale technique, prévue à l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent être attaquées devant la Cour de cassation ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une contestation portant, notamment, sur les modalités de liquidation de sa pension de vieillesse par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CGSS de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-27 | Jurisprudence Berlioz