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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2025. 2501805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2501805

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu la demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lille : Nord, Pas-de-Calais () ". 3. A la date de la décision attaquée, Mme A résidait à Rousies dans le département du Nord. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme B A. Fait à Cergy, le 6 février 2025. Le Président, signé Frédéric Beaufaÿs

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