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Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2024. 23PA04965

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04965

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 aout 2023, la commune du Mont-Dore a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, une somme de 59 181 106 francs CFP et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2300386 du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à verser à la commune du Mont-Dore une somme de 59 181 106 francs CFP à titre de provision et une somme de 180 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 7 janvier 2024, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et Associés, demande à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler l'ordonnance n° 2300386 du 15 novembre 2023, de rejeter les conclusions de la commune tendant à l'allocation d'une provision et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Nouvelle-Calédonie soutient que c'est à tort que le juge des référés a estimé que la créance en cause n'était pas sérieusement contestable, qu'il n'y a aucune obligation d'entretien à sa charge qui résulterait de la DUP relative aux travaux de confortement des berges du creek Mamié, qu'elle n'avait pas d'obligation d'entretien de cet ouvrage qui aurait autorisé la commune à réaliser les travaux à sa place, que celle-ci n'a jamais été autorisée à intervenir sur le domaine public fluvial, qu'il n'existe en conséquence aucune obligation de payer la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune du Mont-Dore, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité, que la Nouvelle-Calédonie est bien propriétaire du cour d'eau et du canal en cause, lesquels appartiennent à son domaine public, que pesait sur le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une obligation générale d'entretien de ce cours d'eau et des ouvrages réalisés, qu'il y avait urgence à intervenir, que c'est donc à bon droit qu'a été reconnue la créance détenue par la commune du fait des travaux qu'elle a été contrainte de réaliser. Vu l'ordonnance en date du 2 février 2024 par laquelle l'instruction de l'affaire a été close le 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. La commune du Mont-Dore soutenait devant le premier juge qu'à la suite du passage d'une dépression tropicale le 3 février 2021, des ouvrages en béton canalisant le creek Mamié, avaient été endommagés, ces désordres entrainant des inondations des terrains limitrophes, et que de nouveaux dégâts étant apparus à la suite du passage d'une nouvelle dépression tropicale en février 2022, elle avait, devant le refus de la Nouvelle-Calédonie de réaliser les travaux auxquels celle-ci était tenue de procéder en sa qualité de maître du domaine public fluvial en cause et des ouvrages qui y avaient été réalisés, été contrainte de mener elle-même certains travaux de confortement des rives du creek Mamié et de sécurisation de ses berges. Elle faisait valoir qu'était née de ce fait une obligation pour la Nouvelle-Calédonie de la rembourser des frais exposés à cette occasion. 3. Cette demande de la commune du Mont-Dore posait, a tout le moins, les questions de l'étendue de l'obligation d'entretien du cours d'eau domanial en cause qui pesait sur la Nouvelle-Calédonie et celle des conditions dans lesquelles il pourrait être possible pour une commune traversée par ledit cours d'eau de se substituer d'office au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour intervenir sur celui-ci et les ouvrages accessoires. Ces questions ne sont pas, tant en principe qu'en l'espèce, sans soulever des difficultés sérieuses. Dès lors l'obligation pour le territoire de prendre en charge le coût des travaux que la commune a estimé pouvoir réaliser ne peut être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. 4. Il suit de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. 5. Les conclusions présentées par la commune du Mont-Dore au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la Nouvelle-Calédonie. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée et la demande de provision formée par la commune du Mont-Dore est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Nouvelle-Calédonie et à la commune du Mont-Dore. Fait à Paris, le 27 février 2024. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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