Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
MÉDIATION
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUFM
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01137
affaire : [P] [H], [L], [D] [V] épouse [H]
c/ [C] [U] [Y], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Syndic. de copro. LE CONSUL, sis [Adresse 4], Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Grosse délivrée
à Me [O] [G]
Expédition délivrée
à Me Emilie CATANIA
à Me Thierry TROIN
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à UMEDCAAP
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
Rep/assistant : Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Mme [L], [D] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
Rep/assistant : Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [C] [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré 05 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 5, 8, 12 et 18 avril 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [C] [U] [Y], la SA Bpce Assurances Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la compagnie d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, les décrire ;
Se faire remettre par toutes les parties tous documents qu’il ou elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents afférents aux travaux commandés par Monsieur [C] [U] [Y], et tous les comptes-rendus de toutes les investigations commandées par le syndicat des copropriétaires aux sociétés Aqua Energy et Etanchéité Rénovation (ERO) ;
Entendre tous sachants ;
S’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [H] ;
Décrire les travaux de « changement du carrelage de la terrasse et du balcon » que Monsieur [C] [U] [Y] a fait réaliser au cours de l’année 2018 par la société Dml Bati06 Rénov ;
Décrire les conséquences desdits travaux ;
A cet effet, faire procéder ou autoriser les époux [H] à faire procéder à la destruction du carrelage qui a obturé le caniveau d’évacuation de la terrasse de l’appartement des époux [H] ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues par Monsieur [C] [U] [Y] du fait de la réalisation de ces travaux et de leurs conséquences ;
Donner son avis sur l’état de l’étanchéité de la terrasse des époux [H] ;
Dire si la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] est engagée du fait des dommages ayant leur origine dans les parties communes de l’immeuble ;
Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier intégralement aux désordres tant sur la terrasse dont les époux [H] bénéficient de la jouissance privative qu’à l’intérieur de leur appartement ;
Donner son avis sur la privation de jouissance dont les époux [H] sont victimes depuis qu’ils ont pris possession des lieux le 1er décembre 2023 et jusqu’à ce que leur appartement ait été intégralement remis en état ;
Dire que la rémunération de l’expert sera partagée entre les époux [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [L] [V] ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance et conclu au débouté des demandes de Monsieur [C] [U] [Y] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
Les demandeurs ont oralement conclu, par l’intermédiaire de leur avocat, que la demande d’expertise est contestée par les défendeurs. Il s’agit d’un bâtiment de 50 ans. Le litige ne concerne qu’une petite partie de l’immeuble. Les plans prévoyaient une évacuation des eaux par caniveau. Ce caniveau de 20 centimètres est recouvert d’une grille. Or, le vendeur a fait réaliser des travaux et poser un nouveau carrelage sans porter atteinte à l’étanchéité selon ses dires. Cependant, il y a des inondations et remontées d’eau depuis un an, ainsi que des infiltrations jusque dans les bases de l’immeuble selon la pièce communiquée par le syndic. Il y a des salles où le taux d’humidité atteint 100%. Le premier rapport du 20 mars 2024 ne détermine pas l’origine du sinistre. A force d’investigations, l’un des techniciens mandatés par le syndic a fini par conclure qu’il était impossible de déterminer l’état d’évacuation de eaux à cause du carrelage. L’eau se fait un chemin si elle ne peut pas s’écouler normalement. Les deux origines possibles du sinistre sont le nouveau carrelage de 2018 ayant condamné les caniveaux d’origine avec possible étanchéité selon les conclusions du technicien du syndic ou une défaillance d’étanchéité liée à la vétusté. Sur la base des rapports, les demandeurs sont assignés pour faire déposer le carrelage mais sollicitent l’expertise pour déterminer l’origine du sinistre. Ils ont compris que le carrelage devait être détruit et l’acceptent mais demandent à ce que ce soit fait sous contrôle de l’expert et qu’il soit remis en état ensuite. Ils souhaitent que Monsieur [C] [U] [Y] soit également opposable puisqu’il serait responsable en cas de faute lors de la construction. Les demandeurs considèrent qu’ils n’ont pas commis de faute donc une médiation est exclue. Monsieur [C] [U] [Y] aurait informé les demandeurs mais aurait affirmé que le carrelage ne portait pas atteinte à l’étanchéité et que le syndic était informé. Or, les échanges ne font mention que de la localisation de climatiseur ou de faits et non du carrelage. Sur l’étanchéité, il peut être affirmé qu’il n’y a pas eu d’atteinte. Monsieur [C] [U] [Y] irait trop loin dans son raisonnement en demandant de le déclarer irresponsable du préjudice.
Monsieur [C] [U] [Y] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
Juger qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise in futurum au contradictoire de Monsieur [C] [U] ;
Juger que les difficultés d’humidité étaient connues des acquéreurs au jour de la vente qui ont accepté d’assumer les risques liés au transfert de propriété ;
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [C] [U] ;
Condamner les époux [H] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire du concluant,
Juger que Monsieur [C] [U] formule à l’égard de la mesure d’instruction judiciaire les plus expresses protestations et réserves, notamment de recevabilité, de garantie et de responsabilité, et plus généralement de fait et de droit.
Monsieur [C] [U] a oralement conclu, à l’audience précitée, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il demande sa mise hors de cause puisqu’il a informé les acquéreurs de tous les tenants et aboutissants des travaux lors de la vente. Il y avait déjà des problèmes d’eau avant la vente et le transfert de propriété entraîne le transfert des risques.
La SA Bpce Assurances Iard formule des protestations et réserves orales.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] conclut aux fins de voir :
Débouter Monsieur [P] [H] et Madame [L] [V] et l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;Ordonner une médiation ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [L] [V] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir à :
Supprimer la surélévation de la terrasse ;
Remettre le seuil des fenêtres en état ;
Remettre en état le caniveau d’évacuation des eaux ;
Le tout sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble aux frais des défendeurs ;
A titre subsidiaire,
Compléter la mission de l’expertise en ce que l’expert devra :
Décrire les travaux de :
La surélévation de la terrasse ;
La modification du seuil des fenêtres ;
La modification du caniveau d’évacuation des eaux ;
Vérifier la réalité des désordres allégués par les époux [H] une fois que :
La surélévation de la terrasse sera terminée ;
Le seuil des fenêtres sera remis en état ;
Le caniveau d’évacuation des eaux sera remis en état ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [L] [V] à supporter le coût de l’expertise ;
Réserver les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a oralement conclu, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il a bien indiqué qu’une fois les travaux déposés, s’il devait y avoir une fuite, il referait l’étanchéité. Les époux sont enclins à déposer et le syndicat des copropriétaires à refaire l’étanchéité. L’expertise est superflue et une simple médiation suffirait pour mettre un terme au désordre.
Groupama Rhône Alpes Auvergne a conclu aux fins de voir :
Donner acte à Groupama Rhône Alpes Auvergne de ses plus expresses protestations et réserves ;
Dire et juger que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées seront menées à l’égard de Groupama Rhône Alpes Auvergne sous toutes réserves de garantie et de prescription ;
Débouter toutes les autres demandes formulées à l’encontre de Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
Ordonner que la consignation à valoir sur honoraires d’expert soit mise à la charge des demandeurs.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 14 mai 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, du fait que les demandeurs sont enclins à déposer le carrelage et le syndicat des copropriétaires à refaire l’étanchéité, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : referes.tj-nice@justice.fr en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée referes.tj-nice@justice.fren précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance;
2- Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 5 novembre 2024 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : referes.tj-nice@justice.fr en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l'affaire à l’audience du 1er octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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