Cour de cassation, 03 mars 1988. 86-17.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.654
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Soren Y..., de nationalité danoise, demeurant Pagteroldvej 26, 2650 Huidrovre (Danemark),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section B), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant châlet "Blanche Neige", au Val d'Isère (Savoie),
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 17 avril 1986), que M. Soren Y..., membre de l'équipe danoise de ski, participait à un entraînement de descente sur une piste de Val d'Isère lorsqu'au passage d'une bosse il a fait une chute et a heurté un contrôleur de l'épreuve, M. X..., le blessant grièvement ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable de cet accident, alors qu'en affirmant qu'une acceptation de risques par M. X... n'aurait pu résulter que d'un comportement fautif de sa part la cour d'appel aurait violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la notion d'acceptation d'un risque en matière de compétition ou d'entraînement sportif étant exclusive de toute idée de faute, et alors que, d'autre part, en écartant l'existence d'une telle acceptation, bien qu'elle eût constaté que la victime se trouvait sur une piste réservée non ouverte au public, pour chronométrer les skieurs et contrôler leur technique dans un passage difficile de la piste, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., qui ne participait pas à l'entraînement étant seulement chargé de relever la vitesse des skieurs, de contrôler leur technique et d'assurer l'organisation d'éventuels secours, s'était placé à l'intérieur d'une courbe de la piste, côté amont, à l'endroit le moins exposé aux conséquences d'un déséquilibre des coureurs, a pu en déduire, hors de toute violation du texte visé au moyen, qu'aucune acceptation de risques par M. X... n'était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui avait constaté que M. X... s'était placé très près de la piste, à la hauteur de la bosse qui constituait le passage le plus dangereux du parcours, de ne pas en avoir déduit qu'il avait commis une imprudence dangereuse et d'avoir ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était placé, compte tenu de sa mission, à l'endroit le moins exposé, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute ; D'où il suit que, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté toute faute de M. X... sans rechercher si, compte tenu de sa connaissance du terrain "il n'aurait pas du prendre des mesures de sécurité à cet endroit précis de la piste, de nature à protéger l'ensemble des entraineurs devant se placer suffisamment près du parcours pour pouvoir contrôler les descendeurs" ; Mais attendu que ce moyen n'ayant pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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