Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWM
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Burkina Faso)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Olivier CHAUVEL, Me Adeline HOUDUSSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [W] et Monsieur [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [A] [B], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (35).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, Madame [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur la demande en divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le régime matrimonial et les obligations alimentaires,
- constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- fixé à 150 euros par mois le montant de la pension que Monsieur [B] devra verser à Madame [W] au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [B] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de l’emprunt immobilier et de l’emprunt afférent à l’acquisition du véhicule Clio, dont les mensualités sont de 997 euros et 104 euros,
- dit que Madame [W] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de l’emprunt relatif à sa reprise d’études dont les mensualités sont de 217,22 euros,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à Monsieur [B],
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
- ordonné une mesure de médiation familiale,
- fixé la résidence alternée de l’enfant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec transfert de résidence le vendredi soir à la sortie d’école ou 18 heures,
- fixé l’alternance pendant les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut, selon les modalités suivantes :
* poursuite de l’alternance pour les petites vacances, sauf les vacances de Noël,
* la moitié des vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été : les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires,
- dit que l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
- dit que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil, dont les frais de cantine et de garde,
- dit que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties,
- fixé à 200 euros par mois la contribution que le père devra verser pour l’entretien et la contribution de l’enfant.
Par courrier reçu au greffe le 05 octobre 2023, l’Espace Médiation [11] a informé le juge que le processus de médiation familiale ne serait pas mis en place faute de réunion des conditions nécessaires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire et juger qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 08 juin 2022,
- condamner Monsieur [B] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros,
- reconduire les mesures provisoires s’agissant de [A],
- dire que les frais d’activité extrascolaires seront à la seule charge de Madame [W],
- fixer à 300 euros par mois la contribution que le père devra verser pour l’entretien et la contribution de l’enfant,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2024, Monsieur [B] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un envers l’autre,
- dire qu’à défaut d’y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce le 31 janvier 2023,
- maintenir les mesures provisoires relatives à l’enfant,
- dispenser Monsieur [B] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec effet rétroactif au 1er septembre 2023,
- dire que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens,
- débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 31 décembre 2024 par ordonnance du 11 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 31 janvier 2023 ;
VU le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires ;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [B] pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande de divorce pour altération du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 mai 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Madame [S] [W], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (BURKINA FASO),
- Monsieur [C] [P] [B], le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (BURKINA FASO) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [W] la somme de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie d’école ou à 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances de Noël :
- les années paires:1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
- les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
- durant les vacances d’été:
- les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
- les années impaires : premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que Madame [W] prendra intégralement en charge les frais d’activités extrascolaires ;
FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [W] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [A] [B], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES