Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 412/2023
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNI
NA/MB
Décision déférée du 17 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI (20/00334)
Catherine LOQUIN
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU TARN
C/
[J] [Y]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU TARN
[Localité 2]
représenté par M. [K] [B] (Membre du département) en vertu d'un pouvoir spécial du 15/06/2023
INTIMÉ
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [Y], né le 15 octobre 1961, a été victime d'un accident de la circulation le 20 août 2019, alors qu'il était piéton.
Le 8 juin 2020, il a demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 15 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande en retenant qu'il ne présentait pas de difficultés suffisantes pour prétendre à la PCH en son volet aide humaine.
Le 29 octobre 2020, M.[Y] a contesté cette décision dans le cadre du recours amiable.
Le 10 décembre 2020, la CDAPH a maintenu sa décision.
Par requête du 22 décembre 2020, M.[Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 décembre 2021, après expertise réalisée par le docteur [N], le tribunal judiciaire d'Albi a infirmé les décisions de la CDAPH des 15 octobre et 10 décembre 2020 rejetant la demande de PCH, et dit que M.[Y] doit bénéficier de la prestation de compensation du handicap pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.
La maison départementale de l'autonomie du Tarn, anciennement MDPH, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022.
La maison départementale de l'autonomie du Tarn demande à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M.[Y].
Elle soutient que M.[Y] ne remplit pas les conditions d'accès aux aides humaines prévues par la section 4 du chapitre II du référentiel figurant à l'annexe 2-5, puisqu'il ne justifie pas d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes prévus à la section 1-1 du chapitre II de l'annexe 2-5, ni de difficultés graves pour la réalisation de deux de ces actes. Elle fait valoir qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que M.[Y] présente une difficulté grave pour la réalisation d'une seule et même activité: les déplacements.
M.[Y] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles .
Il soutient qu'il présente une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités prévues par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, qui sont la mobilité et l'entretien personnel. Il fait valoir qu'il se déplace en fauteuil roulant, et qu'il résulte d'un rapport d'expertise médicale du 1er juillet 2022 qu'il présente un DFP de 20% , et que ses besoins en assistance tierce personne de manière viagère sont fixés à 3 heures par semaine.
MOTIFS
Les conditions spécifiques d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine, sont fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale, dans sa version applicable à la date de la demande présentée le 8 juin 2020, chapitre 2 Aides humaines, section 4 Dispositions communes aux aides humaines, 1) Accès aux aides humaines, qui dispose:
'Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Les actes à prendres en compte sont ainsi ceux désignés par le chapitre 2 Aides humaines, section 1 Les actes essentiels, 1) les actes essentiels à prendre en compte, disposant aux a) et b) de cet article:
'a) L'entretien personnel
L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
L'acte ' Toilette ' comprend les activités ' se laver ', ' prendre soin de son corps '. Le temps d'aide humaine pour la réalisation d'une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d'autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l'hygiène buccale (le cas échéant l'entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, d'une aide pour la toilette complète ou d'une aide pour la toilette pour une partie du corps.
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes.
L'acte ' Habillage ' comprend les activités ' s'habiller ' et ' s'habiller selon les circonstances '. ' S'habiller ' comprend l'habillage et le déshabillage et, le cas échéant, le temps pour installer ou retirer une prothèse.
Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
L'acte ' Alimentation ' comprend les activités ' manger ' et ' boire ', et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
L'acte ' Elimination ' comprend les activités suivantes : ' assurer la continence ' et ' aller aux toilettes '. ' Aller aux toilettes ' comprend notamment le fait de se rendre dans un endroit approprié, de s'asseoir et de se relever des toilettes, le cas échéant de réaliser les transferts entre les toilettes et le fauteuil.
Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance)'.
Le docteur [N], expert mandé par le tribunal, après avoir examiné M.[Y] le 4 novembre 2021, conclut dans son rapport que:
'Les sorties se font avec une tierce personne, l'utilisation d'un fauteuil roulant, les déplacements à l'intérieur étant possible avec une canne.
(...) L'examen a retrouvé la présence d'un oedème de la jambe gauche avec cyanose au niveau de la cheville et de l'avant-pied, une importante amyotrophie quadricipitale, un flessum de 20° du genou gauche, la flexion étant à 60°.
Selon le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles M.[Y] présente 3 difficultés graves pour se mettre debout, marcher et se déplacer à l'extérieur de son logement '.
Si l'expert ne mentionne pas expressément de difficulté de M.[Y] pour réaliser les actes relevant de l'entretien personnel, la 'difficulté grave pour se mettre debout' implique cependant nécessairement une difficulté grave pour réaliser les actes de toilette et d'élimination .
Il résulte donc de ces conclusions que M.[Y], qui rencontre une difficulté grave pour réaliser trois des actes essentiels à prendre en compte, soit les actes de toilette, d'élimination et de déplacement, remplit les conditions posées par l'annexe 2-5, chapitre 2, section 4, 1) pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine.
Le jugement est donc confirmé.
Ni la maison départementale de l'autonomie du Tarn, ni M.[Y], expressément interrogés à l'audience sur point, n'ont précisé leur demande ni leur proposition sur le nombre d'heures d'aide humaine à attribuer. Les parties seront donc renvoyées devant la maison départementale de l'autonomie du Tarn pour la poursuite de l'instruction de la demande et la mise en oeuvre de la présente décision.
En considération de la nature du litige et des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La maison départementale de l'autonomie du Tarn dont le recours n'est pas fondé doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie M.[Y] devant la maison départementale de l'autonomie du Tarn pour la détermination du nombre d'heures d'aide humaine auquel il peut prétendre;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la maison départementale de l'autonomie du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment