Cour de cassation, 18 octobre 1990. 89-86.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.560
Date de décision :
18 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et d L. 480-5 du Code de l'urbanisme, des articles 6, 8, 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de construction sans permis et de l'avoir en conséquence condamné à une amende de 2 000 francs et d'avoir ordonné la démolition de la construction ; "aux motifs intégralement adoptés que X... avait indiqué aux enquêteurs qu'il avait acquis le terrain en 1977 et entrepris la construction d'une petite villa et qu'au moment de la construction il n'avait fait aucune demande de permis de construire ; qu'il apparaît que le dossier constitué par X... comporte des factures de Béton France en date du 16 août 1984 soit moins de 3 ans avant que le procès-verbal ait été dressé par les gendarmes ; que les travaux n'étaient donc pas terminés au 16 août 1984 ; que le tribunal a constaté lors de la visite sur les lieux le 19 janvier 1989 que dans le prolongement de la maison et attenante à celle-ci, une autre construction est en cours d'édification ; que X... ne peut se prévaloir de la prescription ; qu'il s'est abstenu volontairement de solliciter un permis de construire (jugement p. 2 al. 6, 8, 9 p.3 al. 1, 2, 3) ; "1°/ alors que pour déclarer que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription, la cour d'appel s'est bornée à faire état d'une facture de la société Béton France datée du 16 août 1984, soit moins de trois ans avant la date du procès-verbal constatant l'infraction ; qu'en omettant de rechercher si cette facture correspondait à des fournitures pour la construction litigieuse et si celle-ci n'était pas postérieure à l'achèvement des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que pour la construction attenante non mentionnée dans le
procès-verbal du 23 mai 1987 mais constatée lors du transport du tribunal sur les lieux, la cour d'appel ne constate pas que X... n'aurait pas sollicité et obtenu un permis de construire ; que la cour d'appel qui a néanmoins déclaré X... coupable du délit reproché et qui a ordonné la démolition de cette construction, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que b Francis X... a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu et retenir sa culpabilité la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'une des factures produites par Francis X... pour justifier de l'exécution des travaux, celle relative à la fourniture de béton, est en date du 16 août 1984 alors que les faits ont été constatés le 23 mai 1987 et que le 19 janvier 1989 un transport sur les lieux a permis de constater qu'un corps de bâtiment attenant à la maison était encore en cours de construction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction dans un délai de six mois sous astreinte de 300 francs par jour de retard ; "aux motifs qu'il échet de suivre les conclusions habituelles des services préfectoraux ; que de tels manquements à une règle de procédure administrative ne peut faire l'objet d'un permis de régularisation car il serait contraire à la politique de protection des espaces agricoles et naturels ; que cette construction participe d'un processus d'urbanisation sauvage dans lequel chaque auteur d'infraction tire de l'existence de bâtiments non autorisés la justification de sa propre conduite tout en reconnaissant avoir agi en toute connaissance de cause (jugement entrepris p.3 al. 3 et 4) ; "1°/ alors qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux ou sur la démolition des ouvrages après l'audition ou au vu des observations écrites du préfet ou de son représentant régulièrement délégué, ou d du maire ;
que l'arrêt attaqué et le jugement entrepris mentionnent l'audition du "représentant à la direction départementale de l'Equipement", sans faire état de la délégation de signature dont ce représentant doit justifier ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition des constructions litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en vertu de l'effet suspensif des voies de recours, l'exécution de la décision ordonnant la démolition ne peut être mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai du pourvoi et épuisement de toutes voies de recours ; qu'en ordonnant la démolition dans un délai de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les juges ont, après audition devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel du représentant de la direction départementale de l'Equipement, ordonné sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 599 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le fait qu'il n'ait pas été justifié de la délégation régulière du fonctionnaire entendu en première instance puis à nouveau devant la cour d'appel sans contestation de sa part ; Attendu, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de la décision, laquelle relèverait des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, est également irrecevable en sa seconde branche ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la d chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique