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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 08-17.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.405

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 juin 1998 par la société Awac Tahiti pour exercer, à compter du 5 octobre 1998, des fonctions de commandant de bord A340 au sein de la société Air Tahiti Nui (ATN) ; qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 1er septembre 2001 avec cette dernière société ; que le salarié a saisi le tribunal du travail d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté, à compter du 5 octobre 1998, et d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que le contrat signé le 1er septembre 2001 stipulait que l'intéressé avait renoncé à l'ancienneté acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit, à la supposer possible, doit être expresse et que la seule mention d'une date d'engagement n'emportait pas renonciation à l'ancienneté antérieurement acquise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que l'intéressé ne produit pas l'accord d'entreprise de 2005 dont il se prévaut ; Attendu, cependant, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Air Tahiti Nui (ATN) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., salarié d'ATN, de sa demande de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE la société Air Tahiti Nui (ATN) a succédé en qualité d'employeur à la société Awac Tahiti et que le contrat de travail du 30 juin 1998 a été repris par l'intimée ; que cependant l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 qui prévoit le maintien du contrat de travail n'interdit pas, sous réserve de fraude, une novation du contrat en cours ; que les parties ont signé, au moment du changement d'employeur, un contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2001 et stipulant une renonciation de Christian X... à l'ancienneté acquise. Que le fait que divers documents mentionne une date d'entrée dans l'entreprise au mois d'octobre 1998 ne saurait être une reconnaissance par ATN de son ancienneté, puisque le contrat repris, puis nové par ATN a effectivement pris effet le 5 octobre 1998 ; ALORS, D'UNE PART, QU'aucune disposition expresse du contrat du 1er septembre 2001 n'emporte renonciation de Monsieur X... à une quelconque ancienneté ; que la seule circonstance qu'ATN l'embauche directement à compter du 1er septembre 2001 n'emporte pas renonciation expresse de sa part à l'ancienneté acquise chez l'employeur (Awac) dont ATN reprend l'activité ; que la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que les juges du fond reconnaissent expressément que « la société ATN a succédé en qualité d'employeur à la société Awac Tahiti » et que l'article 10 de la loi du 17 juillet 1986 – identique à l'article L 122-12 du Code du travail – a vocation à s'appliquer, la seule constatation qu'un contrat de travail est venu concrétiser les relations entre le salarié et le nouvel employeur ne suffit pas à caractériser la renonciation par le salarié au jeu normal de ces textes, ni à la règle selon laquelle l'ancienneté acquise chez le premier employeur doit être reprise par le nouvel employeur ; qu'en l'absence dans le nouveau contrat de toute clause de renonciation expresse à son ancienneté, le salarié avait le droit d'en exiger le maintien ; que la Cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 17 juillet 1986, L 122-12 devenu 1224- du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE les documents produits par Monsieur X..., et cités par la Cour d'appel, émanant de la société ATN, dont quatre documents postérieurs au nouveau contrat, déclaraient expressément que Monsieur X... était employé par ATN depuis le 5 octobre 1998 (attestation de travail du 13 décembre 2004, attestant employer Monsieur X... depuis le 1er octobre 1998 ; avenant au contrat relatif à septembre 2006 intitulé « avenant n° 5 au contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 1998 », certificat de membre d'équipage de mai 2005 ; listing des salariés de novembre 2006 portant une date d'embauche au 5 octobre 1998) ; qu'en refusant de considérer que, par ces documents ATN reconnaissait l'ancienneté de son salarié au 5 octobre 1998, la Cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires au motif qu'il ne produit pas l'accord d'entreprise de 2005 dont il se prévaut ; ALORS QU'il appartient au juge prud'homal d'appliquer la loi, y compris lorsqu'elle résulte d'un accord collectif, et d'ordonner au besoin la production d'un tel accord lorsqu'il est invoqué devant lui ; qu'en faisant peser sur le salarié une charge de la preuve inexistante, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.

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