Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-05.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-05.096
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., détenu au centre de détention Les Vignettes, 21107 Val-de-Reuil cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Assia X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Yvonne Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au pourvoi et reproduit en annexe :
Attendu que M. Jean-Paul A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'avoir accordé à Mme Assia X..., épouse Z..., un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs enfants William et Mickael X..., actuellement placés chez un tiers digne de confiance, alors que Mme Z..., qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, ne présenterait aucune garantie ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il était de l'intérêt des enfants de renouer des liens avec leur mère et de connaître l'environnement familial de celle-ci ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme X..., épouse Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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