Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.261
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Micheline Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., divorcée X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ne peut être formé, indépendamment de la décision sur le fond, un pourvoi en cassation contre un arrêt qui, ayant seulement écarté une fin de non-recevoir sans trancher une partie du principal, n'a pas mis fin à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 février 1970, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et alloué à la femme une pension alimentaire de 3 500 francs ;
que, le 16 février 1985, une transaction intervint entre les parties qui convinrent de transformer la pension alimentaire en prestation compensatoire d'un même montant, alors que, par une décision du 26 novembre 1984, le juge aux affaires matrimoniales de Nancy avait fixé ladite pension à la somme de 4 500 francs ;
que, sur requête de l'épouse tendant à ce que la pension alimentaire soit portée à la somme de 12 000 francs, le mari concluait à l'irrecevabilité de cette demande en invoquant les termes de la convention précitée ;
que, par décision du 14 mars 1988, le juge aux affaires matrimoniales de Nancy déclara recevable la requête de l'épouse, et ordonna la réouverture des débats ;
que la cour d'appel a purement et simplement confirmé cette
décision ;
qu'il s'ensuit que le présent pourvoi, qui est dirigé contre un arrêt, ayant, avant dire droit, écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'épouse en raison de la transaction prise entre les parties et invoquée par son ex-mari, sans mettre fin à l'instance visant à ce qu'il soit statué sur la pension alimentaire, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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