Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1784
Appel des causes le 09 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6G
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [I] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [L]
de nationalité Algérienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 05 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 novembre 2024 à 17 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Novembre 2024 à 15 heures 44 ;
Par requête du 08 Novembre 2024 reçue au greffe à 08 novembre 2024, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir en Algérie et je n’ai pas de passeport. Je suis malade, j’ai de l’asthme. J’ai pas envie d’aller en Algérie mais je veux bien retourner en Belgique. Je suis dans un foyer mais je respecte.
Maître Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Je ne soutiens le recours que sur le défaut d’examen d’assignation à résidence car monsieur est sous contrôle judiciaire et monsieur le respecte. Il est hébergé dans un foyer et la préfecture aurait pu l’assigner dans ce foyer. La rétention doit être l’ultime recours. Je veux préciser que je ne soutiens pas le recours en ce moyen.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. On a pas de domicile stable et permanent car c’est un foyer, on a pas de passeport et il ne souhaite pas retourner en Algérie. J’indique l’intérêt de la préfecture sur la possibilité d’assigner à résidence a été fait. Le contrôle judiciaire ne vaut pas titre de séjour et n’empêche pas la mise en place d’un placement en rétention.
MOTIFS
Sur le défaut d’examen de la possibilité d’assigner à résidence
Il résulte de l’article L.741-1 du CESEDA, “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Il résulte des éléments de la procédure que monsieur [L] a été interpellé alors qu’il commettait des faits de vol alors même qu’il était placé sous contrôle judiciaire. Il justifie d’un hébergement par la SCJE de Lille ce qu’il avait indiqué lors de son audition. Il a précisé refuser un retour en Algérie, être marié à une personne de nationalité belge et attendre un retour des autorités belges pour une demande de titre de séjour.
Outre qu’il ne justifie pas de sa situation matrimoniale ni de sa demande de titre de séjour en Belgique, il y a lieu de relever que l’adminstration a motivé en droit et en fait son arrêté de placement en relevant que l’intéressé n’avait pas de garanties pour justifier d’une assignation à résidence, qu’il n’avait pas de document d’identité et qu’il refusait de regagner son pays d’origine. La commission de nouveaux faits dans le cadre de la mesure de contrpole judiciaire montre la difficulté qu’il a à respecter cette mesure. Il convient de considérer que l’administration n’a pas failli dans l’examen de la situation de monsieur [L] en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté.
En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05067
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [L]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 05 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6G
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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