Texte intégral
N° RG 23/02737 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47Z
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00911)
rendue par le Juge de la mise en état de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023
APPELANTE :
S.C.I. LES GENETS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CALIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le courant du mois de février 2011, la SCI Les Genets a fait l'acquisition de deux pompes à chaleur de marque VELUM auprès d'un chauffagiste exerçant sous l'enseigne C&H.
Ces matériels ont été livrés à la société C&H le 14 juin 2011 et installés et facturés dans le courant du mois de juillet 2011.
La SARL Calis vient aux droits du fabricant, la société VELUM INTERNATIONAL.
Le 14 décembre 2017 la SCI Les Genets a fait intervenir la société PREFELECTRIQUE pour un dépannage des pompes à chaleur.
Ne parvenant pas cependant à remettre en route son installation de chauffage elle a fait intervenir le 21 février 2018 le fabricant pour remédier aux désordres persistants.
La société Calis a prétendu que les dysfonctionnements étaient liés à l'intervention de la société PREFELECTRIQUE, ce que celle-ci a contesté.
Selon facture du 4 juillet 2018 la SCI Les Genets a fait réaliser les travaux de réparation préconisés par la société Calis pour un montant de 8868,48 euros.
C'est dans ce contexte que la société Les Genets a fait assigner le 22 novembre 2018 la société PREFELECTRIQUE devant le juge des référés du tribunal de Grande instance de Grenoble aux fins d'entendre ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 février 2019, M. [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a demandé la mise en cause des sociétés VELUM INTERNATIONAL et CALIS.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019 la SCI Les Genets a fait assigner la société CALIS aux fins d'extension de la mesure d'expertise judiciaire en cours.
Par ordonnance du 9 septembre 2020, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société CALIS, ainsi qu'à la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière à l'époque de la vente des pompes à chaleur litigieuses, et à la compagnie ACTE IARD, assureur actuel du fabricant.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021 aux termes duquel il a conclu à l'existence de dysfonctionnements trouvant leur origine dans un défaut de conception des matériels.
Par acte extrajudiciaire du 14 février 2022, la SCI Les Genets a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Calis et ses assureurs aux fins de les entendre condamner in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts (55 181,50 euros au titre des travaux de réparation, 12 323,76 euros au titre des surcoûts d'intervention, 69 745,94 euros au titre de sa surconsommation de fioul et d'électricité, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral).
Par conclusions d'incident du 13 février 2023 la société Calis a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la SCI Les Genets, qui s'est opposée à cette fin de non-recevoir.
La compagnie d'assurances ACTE IARD a également conclu à l'irrecevabilité de l'action sur le fondement des articles L. 110'4 du code de commerce et L. 114'1 du code des assurances.
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du fabricant pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2013, s'en est rapportée sur la prescription soulevée par la société Calis et a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu'elle n'était plus l'assureur du fabricant au moment du transfert à la société Calis de sa branche d'activité fabrication et vente de pompes à chaleur, ni au moment de la réclamation par assignation en référé du 9 octobre 2019.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 4 juillet 2023 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle de la SCI Les Genets à l'encontre des sociétés Calis, AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI Les Genets aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré en substance d'une part que la prescription quinquennale de l'article L. 110'4 du code de commerce, ayant commencé à courir le 14 juin 2011 avec la livraison des pompes à chaleur à l'installateur, était acquise au jour de l'assignation en référé expertise du 9 octobre 2019, et d'autre part qu'il n'avait pas à se prononcer sur la prescription de l'action en responsabilité décennale dont le tribunal n'était pas saisi en l'état de la procédure au fond.
La SCI Les Genets a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 juillet 2023 aux termes de laquelle elle critique l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite son action en responsabilité contractuelle et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 24 novembre 2023 par la SCI Les Genets qui demande à la cour, par voie de réformation de l'ordonnance, de débouter la société Calis de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, de la débouter plus généralement de l'ensemble de ses demandes et prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que la prescription invoquée de l'article L. 110'4 I du code de commerce est inapplicable, puisqu'elle ne régit que les actions engagées par les commerçants à l'occasion de leur commerce à l'encontre des commerçants et des non- commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle n'est pas commerçante, qu'elle a acquis les pompes à chaleur litigieuses pour équiper la maison d'habitation dont elle est propriétaire et que c'est elle-même qui a engagé l'action,
' que le délai de prescription de l'action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun n'a commencé à courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'agir, c'est-à-dire de la connaissance de la non-conformité affectant les matériels installés,
' que c'est l'expertise judiciaire qui a révélé pour la première fois l'existence des vices de conception à l'origine des dysfonctionnements, ni la société PREFELECTRIQUE ni la société Calis n'en ayant préalablement fait état, de sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt le 15 octobre 2021 du rapport d'expertise définitif, et à tout le moins au plus tôt en 2017 lors de l'apparition des premiers dysfonctionnements,
' qu'à la date de l'assignation au fond du 14 février 2022 la prescription n'était donc nullement acquise comme ayant été interrompue à plusieurs reprises par l'assignation en référé expertise du 22 novembre 2018, par l'appel en cause de la société CALIS selon assignation du 9 octobre 2019 et par l'ordonnance de référé du 9 septembre 2020 ayant étendu les opérations d'expertise au fabricant et à ses assureurs,
' qu'elle est fondée à titre subsidiaire à se prévaloir d'une extension contractuelle de garantie à 10 ans, dont les conditions de mise en 'uvre sont réunies, puisqu'en l'état des dysfonctionnements aucun contrat d'entretien ne pouvait être souscrit et que la société Calis ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'a pas procédé elle-même à la mise en service,
' qu'à titre plus subsidiaire elle est en droit d'agir sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil, puisqu'il est désormais acquis en jurisprudence que les pompes à chaleur installées sur l'existant, qu'elles soient dissociables ou non, constituent des ouvrages visés par ce texte,
' que sur ce dernier fondement la prescription, ayant couru à compter de la réception des travaux en 2011, n'est pas acquise comme ayant été interrompue par l'assignation en référé du 9 octobre 2019 et par l'ordonnance de référé du 9 septembre 2020 ayant étendu les opérations d'expertise à la société Calis.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2023 par la SARL Calis qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, demande à la cour de déclarer au besoin irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Les Genets à son encontre et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de 4000 euros pour frais irrépétibles outre la condamnation de la demanderesse aux dépens y compris le timbre fiscal.
Elle fait valoir :
' que la prescription de l'article L. 110'4 du code de commerce étant également applicable dans les relations entre les commerçants et les non-commerçants, il importe peu que la SCI Les Genets n'ait pas acheté les pompes à chaleur pour les besoins d'un quelconque commerce, ni que cette dernière soit à l'initiative de la procédure,
' qu'il est de principe que le point de départ de la prescription de cinq ans de l'article L.110-4 doit être fixé à la date de la livraison des matériaux à l'entrepreneur soumis à une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de ces matériaux,
' qu'en l'espèce la prescription de cinq ans a donc commencé à courir avec la livraison des pompes à chaleur à l'installateur le 14 juin 2011 et était ainsi acquise lors de l'apparition de la première panne en décembre 2017, étant observé que le premier acte susceptible d'interrompre la prescription à son égard est l'assignation en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise signifiée le 9 octobre 2019,
' que l'extension contractuelle de garantie qui est invoquée, qui ne porte que sur certaines pièces et qui n'est pas mobilisable en cas de dysfonctionnement de l'équipement, ne peut en aucun cas s'appliquer dans la mesure où son bénéfice est subordonné à la mise en service par le fabricant, à la souscription d'un contrat d'entretien confié à ce même fabricant et à l'existence d'un raccordement de la pompe à chaleur à Internet au moyen d'une carte en option, toutes conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce,
' que la garantie décennale des constructeurs ne peut davantage être invoquée alors que la SCI Les Genets, dont l'assignation ne vise que les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, n'agit pas sur ce fondement juridique, qu'en sa qualité de fabricant des pompes à chaleur elle n'a pas la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et que l'action introduite sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle n'a pas interrompu le délai décennal de forclusion ayant couru à compter de la réception.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2023 par la SA AXA FRANCE IARD qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SCI Les Genets et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que l'article L. 110'4 du code de commerce régit la prescription des actions de toute nature introduites par les non- commerçants à l'encontre des commerçants, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription était acquise comme ayant couru à compter de la livraison des pompes à chaleur le 14 juin 2011,
' que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ne peut être invoquée à l'encontre de la société Calis, qui venant aux droits du fabricant n'est pas un constructeur d'ouvrage et ne peut être regardée comme vendeur des équipements litigieux,
' qu'en tout état de cause elle n'a jamais été l'assureur de la société Calis, puisque d'une part le contrat d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile fabricant/négociant souscrit par la société VELUM INTERNATIONAL a été résilié dès le 1er janvier 2013, soit antérieurement à l'apport partiel d'actifs réalisé le 30 juin 2016 au profit de la société Calis, et d'autre part elle n'était plus l'assureur de la société VELUM INTERNATIONAL au moment de la réclamation par assignation en référé du 9 octobre 2019.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2023 par la SA ACTE IARD qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite et qui demande avec le rejet de l'intégralité des prétentions de la SCI Les Genets la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle fait valoir :
' que l'action dirigée contre la société Calis, qui est commerçante, est soumise à la prescription de l'article L. 110'4 du code de commerce, laquelle était acquise lorsque l'assurée a été assignée pour la première fois le 9 octobre 2019 et a fortiori à la date de l'assignation au fond du 14 février 2022,
' que l'action est de la même façon prescrite à son égard en vertu de ce texte et de l'article L. 114'1 du code des assurances, puisqu'elle a été assignée pour la première fois le 14 février 2022,
' que la garantie décennale des constructeurs ne peut être invoquée dès lors que ce fondement n'est pas visé dans l'assignation du 14 février 2022, ni dans les conclusions ultérieures au fond de la SCI Les Genets, et que la société Calis, fabricante des pompes à chaleur, n'a pas la qualité de constructeur ou de locateur d'ouvrage.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de son assignation introductive d'instance au fond du 14 février 2022, la SCI Les Genetsfonde exclusivement son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1134 et 1147 anciens du code civil après avoir expliqué que selon l'expert judiciaire la société Calis avait commis des fautes à l'origine des désordres.
Elle ne justifie pas avoir invoqué par conclusions ultérieures le régime spécifique de responsabilité de la garantie décennale des constructeurs d'ouvrages des articles 1792 et suivants du code civil, dont elle ne s'est pas davantage prévalue dans son assignation en référé expertise initiale du 22 novembre 2018, ni dans son assignation ultérieure du 9 octobre 2019 aux fins d'extension des opérations d'expertise judiciaire à la société Calis.
La responsabilité contractuelle de droit commun du fabricant/fournisseur des pompes à chaleur litigieuses est soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110'4 du code de commerce, qui est applicable entre commerçants et non- commerçants et qui régit les obligations de toute nature nées à l'occasion de l'exercice du commerce.
Cette prescription spéciale, qui régit les actes de commerce ainsi que les actes mixtes, est applicable « aux obligations » nées à l'occasion de l'exercice du commerce, et pas seulement aux actions engagées par les commerçants, de sorte que ces derniers peuvent l'opposer à leur cocontractant qui est à l'initiative de la procédure judiciaire.
Selon l'article 2223 du code civil les dispositions du titre XX du livre III du code civil relatif à la prescription extinctive ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Il en résulte que la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil n'est applicable qu'à titre subsidiaire en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription.
Le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 110'4 du code de commerce n'est donc pas fixé au jour où le titulaire du droit litigieux a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de 5 ans auquel est soumise l'action contractuelle directe de l'acquéreur contre le fabricant doit être fixé à la date de la livraison à l'entrepreneur (3èmeciv 07 juin 2018 n°17-10394, 07 janvier 2016 n°14-17033, 26 juin 2002 n°00-12023), soit en l'espèce au 14 juin 2011, date à laquelle les pompes à chaleur ont été livrées à l'installateur, la société C&H qui les a posées et intégrées à l'installation de chauffage existante.
Or, au jour de l'assignation en référé du 9 octobre 2019 aux fins d'extension de la mesure d'expertise judiciaire à la société Calis, qui constitue le premier acte interruptif de prescription à l'égard de cette dernière, puisque l'assignation initiale en référé expertise du 22 novembre 2018 n'était dirigée qu'à l'encontre de la société PREFELECTRIQUE (dépanneur), la prescription quinquennale de l'article L. 110'4 du code de commerce était acquise depuis le 14 juin 2016, ainsi qu'en a justement décidé le juge de la mise en état.
La SCI Les Genets ne peut invoquer à ce stade de la procédure judiciaire la prescription décennale applicable à la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage envers le maître ou l'acquéreur de cet ouvrage régie par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que les demandes indemnitaires formées devant le tribunal ne sont pas fondées sur ce régime spécifique de garantie et que le juge de la mise en état, comme la cour d'appel statuant dans la limite de ses attributions, ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 789 du code de procédure civile que dans le cadre de l'objet du litige au fond tel que déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'extension contractuelle de garantie de 10 ans, qui est invoquée à titre subsidiaire par la SCI Les Genets, constitue, en outre, un moyen de fond qui relève de la seule compétence de la juridiction de jugement, aucune fin de non-recevoir n'étant opposée à cette prétention également nouvelle, dont il est soutenu par le fabricant qu'elle ne saurait être accueillie à défaut pour les conditions contractuelles de mise en 'uvre de cette garantie spécifique d'être réunies ( mise en service par le fabricant, souscription d'un contrat d'entretien confié à ce même fabricant et présence d'un raccordement de la pompe à chaleur à Internet au moyen d'une carte en option).
De la même façon il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer au fond sur l'affirmation subsidiaire de la compagnie AXA FRANCE IARD, selon laquelle elle n'aurait jamais été l'assureur de la société Calis du fait de la résiliation de la police intervenue dès le 1er janvier 2013, antérieurement à la reprise par cette dernière de la branche d'activité de fabrication et de vente de pompes à chaleur de la société VELUM INTERNATIONAL par voie de cession partielle d'actifs.
L'ordonnance déférée, qui a déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle de la SCI Les Genets à l'encontre des sociétés Calis, AXA FRANCE IARD et ACTE IARD, sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
L'équité ne commande pas davantage de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
Les dépens d'appel (incluant de droit le timbre fiscal) sont à la charge de la SCI Les Genets sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et les dépens de première instance sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la SCI Les Genets aux dépens de la présente procédure d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE