Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14068 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0485
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.S. SEL MONGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Jules CORMERAIS collaborateur de Me Christophe DENIZOT de l'ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0119
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Novembre 2023 :
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- condamné la société Samoyault Muller administrateur de biens à payer à la société Sel Monge la somme de 206.800,08 euros TTC en restitution de la commission litigieuse ;
- condamné la société Samoyault Muller administrateur de biens aux dépens avec bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sel Monge la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 9 mai 2023, la société Samoyault Muller administrateur de biens a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25 août 2023, développé à l'audience, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Sel Monge afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé en raison des conséquences manifestement excessives entraînées par son exécution immédiate.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à la condamnation prononcée.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Sel Monge s'oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demanderesse ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ni des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réunion de ces deux conditions cumulatives.
Or, force est de constater que la société Samoyault Muller administrateur de biens ne démontre ni même ne fait état de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Cette première condition faisant défaut, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit utile de se prononcer sur les conséquences manifestement excessives alléguées.
Succombant en ses prétentions, la société Samoyault Muller administrateur de biens supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Ayant contraint la société Sel Monge à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société Samoyault Muller administrateur de biens sera tenue de lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Samoyault Muller administrateur de biens tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 mars 2023 ;
Condamnons la société Samoyault Muller administrateur de biens aux dépens du présent référé et à payer à la société Sel Monge la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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