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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-18.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.087

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° H 18-18.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société SRD Groupe énergie Vienne, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-18.087 contre le jugement rendu le 7 mars 2018 par le tribunal d'instance de Poitiers, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... C..., 2°/ à Mme D... C..., domiciliées tous deux [...], 3°/ à la société MAIF, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société SRD Groupe énergie Vienne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C... et de la société MAIF, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SRD Groupe énergie Vienne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société SRD Groupe énergie Vienne Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré responsable la société Srd, du réseau public de distribution et de transport d'électricité, du préjudice subi par Monsieur H... C... et Madame D... C... et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la société Maif, subrogée dans les droits de Monsieur H... C... et de Madame D... C..., la somme de 1.668,34 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, et à payer à Monsieur H... C... et Madame D... C... la somme de 540 € au titre du remplacement de l'onduleur et de la perte de production d'électricité, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, outre frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la responsabilité contractuelle de la société Srd Energies Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article L 322-9 du code de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ; Aux termes de l'article L 322-12 du même code, (...) les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. En l'espèce, il est constant qu'un incident électrique est survenu sur le réseau électrique de distribution dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2015. Il est également constant que cet événement est constitutif d'une coupure longue de 23 minutes. Intervenant dans ces conditions, le médiateur national de l'énergie a retenu un défaut de qualité de fourniture par le distributeur Srd Energies et un lien de causalité suffisamment rapporté entre le dommage et l'incident électrique du 1er juillet 2015. Si le distributeur allègue avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles dont les conditions de la définition de la qualité attendue sont fixées par le décret et l'arrêté n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, il sera pour autant noté que la société n'établit pas qu'il n'y aurait eu que deux coupures sur le réseau en 2015, nombre maximum autorisé par l'article 10 de l'arrêté susvisé et ne produit pas un rapport d'évaluation imposé par l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 au titre de l'exercice 2015 permettant de connaître le nombre de coupures ayant eu lieu dans l'année. Concernant le lien de causalité existant entre le dommage et l'incident électrique Aux termes du rapport définitif normal déposé par l'expert « Sas Union Expert», mandaté par la société Maif, l'expert note « la coupure et la redistribution d'électricité de l'installation n'a pas déclenché l'ouverture du disjoncteur principal du tableau électrique de l'installation de l'habitation des époux C... ( ... ) L'onduleur raccordé au tableau de production a subi des dommages électriques ». Le médiateur note une concordance entre la survenance de l'incident électrique et les démarches entreprises par les époux C... pour la remise en état de leur installation de production et l'existence du devis de la société Créa Tech du 13 juillet 2015 établi à demande des époux C..., dont l'objet est « remplacement onduleur défectueux suite coupure de courant ». S'agissant de l'hypothèse d'une surtension lors d'un réenclenchement, le médiateur ne l'écarte pas. II ne relève pas la vétusté de l'équipement, celui-ci ayant été acquis en 2010, soit seulement 5 ans avant l'incident survenu, ainsi établi par la facture du 15 octobre 2010. Si le distributeur allègue que les demandeurs n'établissent pas l'existence d'une surtension à l'origine des dommages invoqués, force est de constater que la société tenue à une obligation de résultat ne démontre pas que la détérioration de l'onduleur provient d'une mauvaise installation ou d'un cas de force majeure. Ainsi, les demandeurs soutiennent à bon droit que la Société Srd a failli au respect de son obligation contractuelle. Dès lors, la société Srd sera déclarée responsable des désordres, son manquement à son obligation de résultat étant à l'origine de la détérioration de l'onduleur et de la perte de production d'électricité. Sur les préjudices II est constant que la société Maif a indemnisé ses assurés à hauteur de 1668,34 € ainsi qu'ils le reconnaissent. Au titre de l'article L121-1 du code des assurances la société Maif est subrogée dans les droits et actions de Monsieur et Madame C... à concurrence de l'indemnité versée. En conséquence, la société Srd sera condamnée à payer à la société Maif la somme de 1668,34 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015. Sur le remplacement de l'onduleur et perte de production d'électricité Le montant du remplacement de l'onduleur s'est élevé à la somme de 1803,34 €, ainsi établi par la facture n°1 50096 du 28 septembre 2015 émise par la société Créa Téch 86 sise à [...]. Le montant de la perte de production demeurée à la charge des époux C... s'est élevé à la somme de 405 € ainsi qu'ils en justifient. La société Srd sera condamnée à payer aux époux C... la somme de 1803,43€ + 405€, sous déduction de l'indemnisation perçue de la Maif, soit la somme de 540 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2015 » ; ALORS QUE 1°) il appartient au créancier d'une obligation, fût-elle de résultat, de démontrer que cette obligation n'a pas été exécutée ; qu'en l'espèce, il résulte de la combinaison des articles L.322-9 du code de l'énergie, 11 du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, et 10 de l'arrêté du même jour que le gestionnaire du réseau public a l'obligation de fournir l'électricité de manière continue sans plus de deux interruptions de longue durée (plus de 3 mns) par an ; qu'il appartenait au créancier de l'obligation de démontrer que cette prescription réglementaire n'avait pas été respectée ; qu'en retenant que, s'agissant d'une obligation de résultat, la charge de la preuve du respect de cette prescription appartiendrait au débiteur, le tribunal d'instance a violé lesdites dispositions, ensemble les articles 1147 (ancien, article 1231-1 nouveau) et 1315 (ancien, article 1353) du Code civil ; ALORS QUE 2°) la preuve du lien de causalité entre l'inexécution du contrat et le dommage, qui doit être direct, incombe au créancier de l'obligation, sauf à ce qu'existe une présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que le lien de causalité n'était pas établi entre le dommage causé à l'onduleur et la panne de courant d'une durée de 23 mns, l'expert de la Maif notant une possible surtension dont il ignorait la cause au moment de la remise en route ; qu'en retenant cependant la responsabilité du gestionnaire de réseau aux motifs inopérants qu'il aurait une obligation de résultat, le Tribunal d'instance a violé les articles 1151 (ancien, art. 1231-4 nouveau), 1315 (ancien, art. 1353 nouveau) du Code civil, ensemble l'article L. 322-9 du Code de l'énergie ; ALORS QUE 3°) le juge doit motiver sa décision ; que le seul constat de ce que le « médiateur national de l'énergie a retenu un défaut de qualité de fourniture par le distributeur Srd Energies et un lien de causalité suffisamment rapporté entre le dommage et l'incident électrique du 1er juillet 2015 » est en soi impropre à justifier la décision du juge d'instance, ce constat du médiateur ne liant pas le juge, n'étant par ailleurs pas établi que le gestionnaire du réseau n'aurait pas respecté les prescriptions réglementaires, ni que l'interruption du courant était à l'origine du dommage causé à l'onduleur ; qu'en statuant par ces motifs impropres à justifier sa décision, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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