Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/19745
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/19745
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19745 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P00693
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. VALEX RENOV représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 900 952 938
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006
à
DEFENDEUR
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P485
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Décembre 2024 :
Exposé des faits et de la procédure
La société Valex Renov a été créée le 30.06.2021 et a pour activité la réalisation de travaux de rénovation intérieurs et extérieurs.
Elle emploie 12 salariés.
Par jugement en date du 21.10.2024, rendu sur assignation de l'Urssaf qui faisait valoir une créance de 61.265,20 euros, et en l'absence de la société Valex Renov le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Valex Renov, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21.04.2023 et a désigné la Selafa MJA en qualité de liquidateur.
La société Valex Renov a interjeté appel par déclaration du 31.10.2024..
Par actes d'huissier en date du 9.12.2024 elle a fait assigner devant le délégué du Premier Président la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur judiciaire et l'URSSAF pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21.10.2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19.12.2024 elle réitère sa demande d'arrêt.
L'Urssaf aux termes de ses conclusions s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21.10.2024 au regard du passif, des créances clients dont la société dispose, de la nécessité de maintenir son activité et de conserver son personnel le temps de confirmer les prévisions d'exploitation ainsi que l'issue des contrats en cours.
Aux termes de ses conclusions la Selafa MJA demande au délégué du premier président de débouter la société Valex Renov de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 21.10.2024 et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Valex Renov expose que ses difficultés sont liées à des impayés de clients dans le cadre de deux chantiers et fait valoir deux moyens sérieux s'agissant d'une part de l'absence de situation de redressement manifestement impossible et d'autre part de la possibilité de présenter un plan de redressement par continuation ou d'envisager une clôture de la procédure pour extinction du passif.
Elle fait valoir que la suspension de l'exécution provisoire lui permettrait d'honorer les 3 chantiers qu'elle a en cours, de maintenir ses emplois, de remplir son carnet de commandes et de recouvrer les créances clients qui s'élèvent à la somme de 825.849,01 euros dont 551.151,80 euros font l'objet d'instances en cours au titre des chantiers [Localité 9] et [Localité 10].
Elle produit aux débats un prévisionnel de son expert comptable qui fait état d'une exploitation bénéficiaire de janvier à juin 2025 et la possibilité pour la société de faire face à ses charges courantes avec son activité.
Elle expose qu'elle dispose d'une trésorerie de 2482 euros, que son résultat de 2023 est certes déficitaire de 16.731 euros mais que ce déficit s'explique par une augmentation de sa masse salariale dans un contexte d'augmentation de son chiffre d'affaires depuis la création de la société (127.816 euros en 2021, 983.666 euros en 2022, 1.358.534 euros en 2023).
La Selafa MJA expose que l'état de cessation des paiements de la société est avéré, que le redressement est manifestement impossible, aucun élément versé aux débats ne permettant d'accréditer les prévisions d'activité et financières présentées par la société, qu'en effet aucun contrat n'est produit.
Elle ajoute qu'en l'état d'une trésorerie de 2300 euros seulement et du licenciement des salariés la société Valex Renov ne rapporte pas la preuve de sa capacité à financer une période d'observation.
Elle fait valoir que la pérennité de l'activité de la société Valex Renov n'est pas démontrée en l'absence de tout prévisionnel d'exploitation.
Enfin elle indique qu'une transaction est en cours qui permettrait de percevoir la somme de 250.000 euros, et que le liquidateur judiciaire souhaite que cette transaction soit autorisée par le juge-commissaire et soit utilisée au paiement du passif.
Le ministère public est d'avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21.10.2024 au regard du passif, des créances clients dont la société dispose, de la nécessité de maintenir son activité et de conserver son personnel le temps de confirmer les prévisions d'exploitation ainsi que l'issue des contrats en cours.
Sur ce
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
En premier lieu le magistrat délégué constate qu'en première instance le dirigeant ne s'est pas présenté, et n'a donc pas exposé au tribunal les éléments permettant d'envisager l'ouverture d'un redressement judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire, l'état de cessation des paiements n'étant pas discuté.
Les difficultés de la société résultent selon les dires de la société de difficultés de paiement rencontrées avec ses clients.
Une transaction est en cours, qui permettrait à la société de percevoir la somme de 250.000 euros ce qui serait de nature à permettre de régler son passif qui au jour de l'audience est, au regard des déclarations, d'un montant de 173.988,09 euros dont 147.660,19 euros à titre privilégié, étant cependant précisé que le délai de déclaration n'a pas expiré puisque venant à terme le 30.12.2024.
L'Urssaf a déclaré sa créance pour un montant de 123.124,19 euros dont 112.436,19 euros à titre privilégié comprenant 34758 euros à titre de régularisation.
La société produit un prévisionnel à compter du mois de janvier 2025 et 3 contrats: un contrat passé avec Monsieur [U] signé le 16.11.2024 par celui-ci pour un montant de 172.788 euros, un contrat passé avec la société JP Auto signée par son représentant le 15.10.2024 pour un montant de 194.220 euros, et enfin un contrat passé avec la SCI FBLD [Localité 11] signée par sa représentante le 20.09.2024, pour un montant de 168.252,70 euros.
Ces contrats accréditent le prévisionnel établi par un expert-comptable qui fait état de janvier à juin 2025 d'encaissement correspondant au chiffre d'affaires qui serait encaissé d'un montant de 785.264 euros s'agissant des trois contrats et de la perception de la transaction et de décaissement correspondant aux charges à payer pour un montant de 445.033 euros.
Le prévisionnel produit laisse à penser que la société est en état de dégager des ressources suffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges courantes et à l'apurement de ses impayés.
Ainsi il existe des moyens sérieux pour la société d'établir un plan de redressement.
Le liquidateur fait valoir les difficultés de reprise de l'activité alors que celle-ci a été arrêtée depuis deux mois et que les salariés ont été licenciés.
La société soutient que ses salariés sont prêts à retravailler avec elle et que ses 3 clients ont attendu jusque là de savoir si leurs chantiers pouvaient reprendre.
La mise en oeuvre de la liquidation judiciaire ne constitue donc pas un frein à la reprise de l'activité.
La principale difficulté résulte dans la perception de la somme de 250.000 euros et dans le fait que cette somme soit réellement utilisée pour les besoins de l'activité et permette à la société de reprendre une activité normale et de dégager un résultat d'exploitation lui permettant de régler ses charges et de payer ses impayés qui sont à ce jour principalement constitués de charges sociales, alors que par ailleurs le montant reçu de la transaction est de nature à éteindre le passif pour partie voire en totalité.
Cependant le sens des dispositions régissant les procédures collectives conduit à arbitrer dans le sens d'un soutien de la société dans la mise en oeuvre des dispositions lui permettant de poursuivre son activité, dont l'arrêt de l'exécution provisoire.
En conséquence il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 21.10.2024 rendu par le tribunal de commerce d'Evry ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Valex Renov
disons que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie MOLLAT, assistée de Mme Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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