Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/03112 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02991 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOTL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F] [E]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1 décembre 2021 , M. [Z] [F] [E] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 23 novembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) relative à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 10 mai 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
À l’audience, M. [Z] [F] [E], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 août 2021 et reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 mai 2021 ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de son action, M. [Z] [F] [E] fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard de la facture de l'ambulance et le bon de prise en charge attestant qu'il a bien été transporté de son lieu de travail à l'hôpital, des pièces médicales de l'hôpital ayant constaté les lésions et délivré un arrêt de travail et du certificat médical initial du Docteur [O] qui a confirmé les lésions consécutives à cet accident de travail .
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
– débouter M. [Z] [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
– confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 10 mai 2021 selon notification en date du 10 août 2021 ;
– condamner M. [Z] [F] [E] au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable en tous points. Ainsi, elle considère que l’employé ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Les dispositions susmentionnées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d’imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de cet accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En application de ces dispositions, l’assuré social doit, dans ses rapports avec la caisse, établir les circonstances exactes du fait accidentel et son caractère professionnel, et ce autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 12 mai 2021 par l'employeur transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie indique :
– lieu de l'accident : lieu de travail habituel
– heures de travail de la victime le jour de l'accident : de 6h à 13h30
– activité de la victime lors de l'accident : en fin de poste, l'opérateur réalisait une opération de nettoyage. Sa version des faits a sensiblement varié : douleur ressentie à l'avant-bras suite à un faux mouvement en tirant un tapis d'abord indiquée, puis dans un second temps en balayant son coude aurait heurté une porte fermée derrière lui, ce qui lui aurait causé la douleur à l'avant-bras
– nature de l'accident : faux mouvement suite choc
– objet dans le contact a blessé la victime : manipulation, manutention, chute d'objets et particule en mouvement
– siège des lésions : bras droit
– nature des lésions : douleur
L'employeur a émis des réserves, indiquant : « matérialité contestée (variation version des faits), absence de lésion visible ».
Le conseil de M. [Z] [F] [E] allègue tout d'abord que ce dernier a été transporté de son lieu de travail à l'hôpital [10] par les ambulances [6] comme en attestent la facture produite et le bon de transport (pièces 5 et 6).
Il convient cependant de souligner que le document communiqué par le conseil de M. [Z] [F] [E] en pièce n°6 mentionnant : « lieu d'intervention : [Localité 1], centre de tri société [11] » est un simple bon de transport.
La facture de transport établie le 17 mai 2021 mentionne quant à elle que le lieu de prise en charge de l'intéressé était son domicile à [Localité 9].
En outre, il est noté dans ladite facture que la prise en charge de M. [Z] [F] [E] a eu lieu à 14h35 alors que les horaires de travail de l'intéressé le jour des faits étaient de 6h à 13h30.
Il est également allégué par le conseil de M. [Z] [F] [E] que les lésions de ce dernier ont été constatées au service des urgences de l'hôpital [10] qui a délivré un arrêt de travail (pièces n°9 à 11).
La lettre de liaison hospitalisation établie le 10 mai 2021 par le service des urgences de l'hôpital [10] indique que l'examen a eu lieu le 10 mai 2021 à 15h49 et que la sortie a eu lieu le 10 mai 2021 à 15h50.
Il est noté à l'examen clinique : « trauma coude droit, impotence fonctionnelle légère » et « pas de fracture à la radio. »
Quant au certificat d'arrêt de travail produit en pièce numéro 11, force est de constater qu'aucune date n'est indiquée, aucune case n'est cochée et que le nom du praticien et sa signature, partiellement effacés sont illisibles, son numéro d'identification n'est pas indiqué et il n'y a pas non plus de tampon du service des urgences.
Le seul certificat médical valablement établi et communiqué à la procédure est celui du 10 mai 2021 du Docteur [R] [O], médecin généraliste, qui indique seulement avoir constaté un « trauma du coude droit ».
M.[Z] [F] [E] ne peut produire aucune attestation d'une personne ayant assisté à son accident et pouvant en décrire les circonstances.
M. [Z] [F] [E] , à qui incombe de prouver la matérialité de l'accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d'établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel.
Or la matérialité d’un accident du travail ne peut résulter seulement des propres affirmations de la victime.
En l’absence de témoins, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait en conséquence une exacte application de la loi en refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il convient dès lors de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2021 et de débouter M. [Z] [F] [E] de son recours.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [F] [E] , qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de M. [Z] [F] [E] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE M. [Z] [F] [E] de ses demandes et prétentions ;
CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 10 août 2021 relatif à un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 mai 2021 déclaré le 12 mai 2021 ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024 .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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