Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/02286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02286
Date de décision :
14 novembre 2023
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CF/SH
Numéro 24/00056
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/11/2023
Dossier : N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJKN
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[B] [G]
C/
[R] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le 25 Octobre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [R] [X]
née le 25 octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00921
Vu le jugement du 22 mars 2022 du tribunal judiciaire de Pau ;
Vu la déclaration d'appel du 3 août 2022 formée par Madame [B] [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 ;
Vu le dépôt de pièces 29 à 34 par Madame [B] [G] le 10 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de Madame [R] [X] du 3 novembre 2023 ;
L'article 802 du code de procédure civile prévoit que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, ... les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance peut être révoquée notamment à la demande d'une des parties par décision du tribunal.
Les conclusions de Madame [X] du 3 novembre 2023 tendent à la révocation de l'ordonnance de clôture et contiennent des observations sur les pièces produites le 10 octobre 2023.
À l'audience des plaidoiries du 14 novembre 2023, Madame [G] s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture et à sa fixation à la date des plaidoiries.
Il convient de relever que les pièces communiquées le 10 octobre 2023 sont tardives dès lors qu'elles ont été déposées la veille de l'ordonnance de clôture.
Dans le souci du respect du contradictoire et afin de permettre à Madame [X] de répondre sur ces pièces déposées tardivement ce qui a été impossible en un seul jour, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de la fixer à l'audience des plaidoiries. Ses conclusions du 3 novembre 2023 n'encourent donc pas d'irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixe à la date des plaidoiries du 14 novembre 2023,
Dit que les dépens sont joints au fond.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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