Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/00177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00177
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Décembre 2024
MINUTE N° 176/2024
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZO
Décision déférée du 27 Décembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de - 11H49
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 27 décembre à 17h00,
Nous N. ASSELAIN, Conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 décembre 2024 et statuant publiquement, dans l'affaire :
APPELANT
[X] [S]
né le 10 Août 1998 à [Localité 4] - ROUMANIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [5]
représenté par Maître Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [5]
[Adresse 2] [Localité 6].
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 29 mai 2020 concernant M.[X] [S],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 23 décembre 2024 à 12h42,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier psychiatrique de [5] à [Localité 6] le 26 décembre 2024 à 11h14, en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 11h49 par le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse, maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M.[X] [S] le 27 décembre 2024 à 13h24,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Macario concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement, en ce que le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui n'est pas caractérisé, et en ce qu'il n'est pas justifié de la régularité des contrôles, qui se succèdent à exactement 12 heures d'intervalle, à la minute près;
Vu l'avis du ministère public du 27 décembre 2024, tendant à la confirmation de l'ordonnance.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M.[X] [S] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 29 mai 2020. Il a fait l'objet d'un programme de soins à compter du 16 avril 2024, puis a été réintégré le 18 juillet 2024.
M.[X] [S] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 23 décembre 2024 à 12h42. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. L'ordonnance du 27 décembre 2024 mentionne l'avis qui en a été donné au juge délégué.
La décision médicale initiale de placement à l'isolement, le 23 décembre à 12h42, est consécutive à des menaces et harcèlement envers plusieurs patients.
La dernière décision médicale de renouvellement de l'isolement produite, établie le 26 décembre 2024 à 00h42, au nom du docteur [R] [L] et du docteur [U] [K], psychiatre, mentionne ainsi les motifs du maintien de l'isolement:
'Violence ou hétéro-agressivité: menace ou imminence
Risque suicidaire: autre
Auto-agressivité hors suicide: état d'agitation non dirigée'.
Il résulte de ces mentions, qui caractérisent la permanence effective d'un comportement menaçant, que le maintien de la mesure d'isolement demeure nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Par ailleurs, les décisions médicales produites, dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, établissent que l'état mental de M.[X] [S] a été régulièrement réévalué toutes les 12 heures.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER N.ASSELAIN
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