Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IL
Copies le :
à
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
la SELARL 2BMP
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N°
Le 26 Septembre 2024,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. SASU ACTION SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS, Me Lassâad ZRIBI, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT
APPELANT
D'UNE PART,
ET :
[W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L'INCIDENT
INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 5 SEPTEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2023, la SASU Action Services a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours, dans un litige l'opposant à M. [W] [B].
Le 9 janvier 2024, M. [W] [B] n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la SASU Action Services l'avis, prévu par l'article 902 du code de procédure civile, d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
Le 29 janvier 2024, la SASU Action Services a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
Elle a fait signifier à M. [W] [B] la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 7 février 2024.
Le 1er avril 2024, M. [W] [B] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident.
L'affaire, appelée à l'audience d'incident du 5 septembre 2024, y a été évoquée.
Selon ses conclusions d'incident remises au greffe le 1er avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 octobre 2023 par la SASU Action Services
À titre subsidiaire :
ORDONNER la radiation de la présente procédure d'appel du rôle de la cour d'appel d'Orléans.
DÉCLARER que le rétablissement au rôle ne pourra intervenir qu'après justification de l'exécution du jugement déféré.
En tout état de cause :
Condamner la SASU Action Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SASU Action Services n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de la procédure d'incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose': «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »'
L'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, dispose': «' sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'»
En l'espèce, la SASU Action Services a relevé appel du jugement entrepris le 31 octobre 2023.
La SASU Action Services a régulièrement transmis ses conclusions d'appelante au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2024, dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant, elle ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M. [W] [B] dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, étant précisé que l'intimé a constitué avocat le 14 mars 2024.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SASU Action Services.
En application de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel emporte extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de condamner la SASU Action Services aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de condamner la SASU Action Services à payer à M. [W] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SASU Action Services du 31 octobre 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SASU Action Services à payer à M. [W] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Action Services aux dépens de l'instance d'appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier Alexandre DAVID
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