Texte intégral
N° RG 21/00682 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV63
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00113
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 13 juin 2017 et faisant état d'une 'surdité de perception bilatérale'.
Un certificat médical initial daté du 11 mai 2017 était joint à l'appui de cette déclaration, mentionnant une 'surdité professionnelle'.
Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [T] ainsi qu'à son employeur, la société [4] (la société) un accord de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de ladite maladie.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette prise en charge, laquelle a, lors de sa séance du 4 juin 2018, rejeté le recours.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 31 décembre 2020, a rejeté le recours formé par la société à l'encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie dont souffre M. [T].
Le jugement a été notifié à la société le 1er février 2021. Cette dernière en a relevé appel le 18 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 décembre 2020,
réformer la décision de la CRA du 4 juin 2018,
réformer la décision de prise en charge du 27 décembre 2017,
dire que la décision de prise en charge est inopposable à son égard,
ordonner l'expertise prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale et, subsidiairement, une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise judiciaire,
condamner la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société soutient qu'il appartient à la caisse de démontrer l'exposition au risque, qu'en l'espèce la commission de recours amiable constate les lésions mais pas l'exposition habituelle au sein de l'entreprise.
Elle affirme que M. [T] était employé en qualité de soudeur, qu'il n'était pas en permanence soumis aux bruits, qu'il bénéficiait d'équipements de protection individuelle préservant sa santé par la limitation voire la suppression du risque lésionnel.
Elle rappelle qu'elle bénéficie de la certification MASE qui démontre son respect des règles de sécurité, celui-ci étant en outre établi par les témoignages versés aux débats. Elle considère que le médecin ayant réalisé l'audiogramme ne pouvait légitimement prendre position sur le caractère professionnel des lésions.
La société considère qu'il existe une difficulté d'ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise judiciaire.
Par conclusions remises le 19 mars 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter comme mal fondé le recours formé par la société.
La caisse soutient avoir démontré l'exposition au risque de M. [T]. Elle observe qu'au sein du questionnaire qui lui a été adressé la société a confirmé cette exposition pour son salarié. Elle considère que le fait pour la société d'avoir usé des règles de sécurité, de bénéficier de certifications, ne l'exonère pas de l'exposition constatée.
La caisse observe que la société n'a pas communiqué les témoignages au cours de l'instruction, que dès lors ceux-ci ne sont pas recevables étant précisé d'une part qu'ils ne sont pas tous conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et, d'autre part, qu'ils ne font qu'état de protections auditives sur le lieu de travail.
La caisse indique que ce n'est pas le médecin ayant réalisé l'audiogramme qui s'est positionné sur le caractère professionnel des lésions en ce qu'il a uniquement constaté celles-ci, qu'une instruction a été diligentée et que la prise en charge a été notifiée par ses soins. Elle considère que la société n'explique pas en quoi une mesure d'expertise pourrait résoudre le litige qui ne porte que sur l'exposition au risque, qu'elle n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier de l'existence d'un litige médical.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation d'une exposition au risque
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l'espèce, la pathologie prise en charge par la caisse est l'hypoacousie de perception inscrite au tableau 42 des maladies professionnelles.
Ce tableau concerne l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. La maladie est désignée comme une hypoacousie de perception dont le diagnostic doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, les examens devant être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il ressort du tableau 42 que sont considérés comme des bruits lésionnels les travaux sur métaux par percussion tels que: le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l'ébardage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse que M. [T] a indiqué qu'il procédait à l'assemblage de pièces soudées, au désassemblage, au moulage, au tronçonnage, qu'il utilisait notamment un meuleuse.
L'employeur a également confirmé que le salarié effectuait des travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projections tels que du tronçonnage et du meulage.
Ces activités correspondent à la liste des travaux prévus au tableau n°42.
Il y a lieu de rappeler que la présomption s'applique quelle que soit l'importance des bruits lésionnels auxquels la victime d'une atteinte auditive a été exposée, dès lors que ceux-ci figurent sur la liste du tableau concerné. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité. Par ailleurs, le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
S'il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement des témoignages produits par l'employeur que le salarié a effectivement bénéficié de protections auditives dans le cadre de ses fonctions auprès de l'employeur, ce dernier ne produit aucune pièce propre à démontrer que ces éléments de protection étaient suffisants, tant par leur nature que par les modalités concrètes de leur utilisation par la victime, pour faire échapper cette dernière à l'exposition au risque visé au tableau n°42 des maladies professionnelles.
La caisse verse aux débats l'audiogramme réalisé le 11 mai 2017.
Si celui-ci porte effectivement la mention 'surdité (..) d'origine professionnelle', il est établi que la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels ne résulte pas de ce seul examen mais d'une décision de la caisse après réalisation d'une instruction.
Il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur l'existence d'un litige d'ordre médical.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise alors que la société ne conteste en l'espèce que la réalité de l'exposition au risque.
En conséquence, le jugement entrepris qui a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse est confirmé.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Déboute la société [4] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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