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Cour administrative d'appel de Paris, 17 janvier 2024. 23PA03806

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03806

Date de décision :

17 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204345 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B C. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B C, représentée par Me Tordjman demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder aux réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-3 du même code, relatif à la notification des jugements : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B C dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative le 13 juillet 2023. La requête de Mme B C n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 août 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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