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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-15.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.244

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe R., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Mme Yvette M., divorcée B., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Raymond B., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. R., ès qualités, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. B., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'ancien article 1420, 2e alinéa, du Code civil abrogé par la loi du 23 décembre 1985 mais applicable à la cause en vertu des dispositions de l'article 57 de cette loi ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le paiement des engagements professionnels pris par la femme qui exerce une profession séparée peut être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari si celui-ci a donné son accord exprès à l'acte ou s'est ingéré dans l'exercice de la profession ou, encore, a donné, par une déclaration mentionnée au registre du commerce, son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme ; que, toutefois, ces conditions ne s'appliquent plus après la naissance de l'indivision post-communautaire ; Attendu que le syndic de la liquidation des biens de Mme M., épouse B., a, en 1982, assigné M. B. pour faire ordonner la cessation de l'indivision entre les époux mariés sous le régime de la communauté et demander qu'un immeuble commun soit vendu aux enchères ; que la communauté a été dissoute par un divorce prononcé entre la date de cette assignation et celle du jugement de première instance ; que les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ayant été accomplies pendant la procédure de première instance, le jugement de divorce était devenu, durant cette procédure, opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux ; Attendu que la cour d'appel a débouté le syndic aux motifs qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que l'on se trouvait dans une des trois hypothèses où les biens communs peuvent être poursuivis pour les engagements professionnels d'une femme commerçante et que, pour apprécier la bien-fondé de l'action en licitation, il convenait de se placer à la date à laquelle la procédure a été introduite ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'au moment où le juge a statué le divorce était prononcé et devenu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux et que, l'immeuble faisant partie de l'indivision post-communautaire, le syndic pouvait en obtenir la vente, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. B., envers M. R., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1991-03-25 | Jurisprudence Berlioz