Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/12049 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2B6
Minute : 24/00905
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 46
Et
Monsieur [S] [B] [H]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11](HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0623
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [G], de nationalité française, et Monsieur [S] [B] [H], de nationalité haïtienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (Haïti), sans mention dans l'acte étranger d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte signifié le 10 novembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [S] [B] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 sur le fondement de l'article 237 du code civil. A cette audience, seule Madame [R] [G] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 02 février 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- attribué la jouissance des droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 3], et des meubles meublants le garnissant à l’épouse, à charge pour elle de régler les loyers et les charges,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique,
- condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours de 200 euros par mois, indexée
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et a renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- lui attribuer les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 3]
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 12mai 2021, date de la séparation effective des époux
- dire que chacun des époux perdra le droit d’user du nom du conjoint
- condamner l’époux à lui verser 9000 euros à titre de prestation compensatoire
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner l’époux aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, Monsieur [S] [B] [H] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux
- constater que l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage du nom de l’époux
- attribuer à l’épouse les droits locatifs de l'appartement sis [Adresse 3]
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2021, date de la séparation effective des époux
- rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse
- ordonner l’exécution provisoire
- rejeter la demande de condamnation de l’époux aux dépens et ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 02 février 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [R] [G] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Haïti), de nationalité française,
et de
Monsieur [S] [B] [H] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (Haïti), de nationalité haïtienne,
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Haïti) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 mai 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [B] [H] à Madame [R] [G] à la somme de 4000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [H] à verser à Madame [R] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 4000 euros ;
ATTRIBUE à Madame [R] [G] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [G] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [B] [H].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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