Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.193
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 15 juin 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est : ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été victime, le 6 mars 1990, d'un accident du travail pour lequel la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui a reconnu aucune incapacité permanente chiffrable;
que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Montpellier, 15 juin 1995) a rejeté le recours de l'assurée ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comporter, à peine de nullité, un exposé succinct des prétentions respectives des parties ainsi que de leurs moyens;
qu'en se contentant d'énoncer qu'il avait "pris connaissance des prétentions des parties", sans même exposer ces prétentions ainsi que les moyens invoqué à leur appui, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, en second lieu, que, d'une part, même si un blessé retrouve une activité fonctionnelle normale après un accident du travail, le seul fait que cette activité fonctionnelle entraîne une douleur constitue un élément justifiant l'octroi d'une incapacité permanente partielle;
qu'en jugeant que Mme X... ne présentait aucune séquelle indemnisable du fait de l'accident du travail alors même qu'il reconnaissait l'existence de douleurs lombo-sacrées consécutives à la fracture, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
que, d'autre part, la seule affirmation selon laquelle il résultait de l'examen médical que l'assurée présentait un état dépressif dans le cadre de troubles graves de la personnalité de type névrotique est insuffisante pour justifier le refus d'admettre que l'accident du travail avait laissé des séquelles;
qu'un tel refus ne pouvait en effet se justifier que dans la mesure où le Tribunal aurait relevé que ces troubles étaient antérieurs à l'accident du travail, qui n'en avait pas été le facteur déclenchant;
qu'en s'abstenant de donner la moindre indication sur ce point, le Tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation, a une nouvelle fois violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens et prétentions des parties;
que celle-ci résultant des énonciations de la décision attaquée, le tribunal du contentieux de l'incapacité a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'après avoir procédé à l'examen médical de l'assurée, le tribunal du contentieux de l'incapacité a souverainement estimé que l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle;
que sa décision motivée échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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