Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-23.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.263
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° G 18-23.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme A... U..., épouse V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.945), que les consorts U... et M. Q... sont propriétaires de parcelles contiguës ;
que la délimitation de ces parcelles a fait l'objet de plusieurs expertises, une première en 1970 et une seconde à l'issue de laquelle un bornage amiable a été établi entre les parties le 18 décembre 2002 ; que les consorts U... ont assigné M. Q... en enlèvement d'un poteau empiétant, selon eux, sur leur fonds ; que M. Q... a, reconventionnellement, demandé l'annulation du procès-verbal de bornage de 2002 pour vice du consentement et revendiqué la bande de terrain litigieuse ;
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'expertise de 2002 avait été réalisée contradictoirement entre les parties qui avaient toutes signé le procès-verbal de bornage, ainsi que le plan qui lui était annexé, ce qui n'était pas le cas du plan établi en 1970, lequel était dépourvu de valeur contractuelle, et relevé, d'autre part, que M. Q... connaissait tous les paramètres du différend, la cour d'appel en souverainement déduit que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l'erreur sur la délimitation des fonds, qu'il invoquait du fait d'une discordance entre les rapports de 1970 et 2002, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Q... et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts U... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes, en particulier celle tendant à l'annulation pour vice du consentement du procèsverbal de bornage établi par M. H... I... le 18 décembre 2002, d'AVOIR jugé que la ligne divisoire séparant le fonds de M. Q... de la propriété des consorts U... avait été déterminée par les opérations de bornages menées par M. I... au contradictoire des parties et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes de M. Q... tendant à ce qu'il soit jugé que la ligne séparative des fonds Q.../U... résultait du bornage T... du 3 juin 1970, à ce que les consorts U... soient déboutés de leur demande tendant à faire constater un empiétement sur leur fonds et à faire enlever la borne et le poteau métallique sous astreinte, et à ce qu'ils soient condamnés solidairement ou in solidum à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre des frais d'enlèvement du poteaux et de 5 000 euros au titre d'un abus du droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour de cassation a validé le rejet de l'action pétitoire de M. Q... sur la bande de 60 centimètres longeant ses parcelles [...] [...] [...] et [...], ainsi que la demande de reconnaissance ou d'établissement d'une servitude de passage sur cette même bande de terrain dont l'appelant revendiquait au principal, la propriété ; que, par cette décision de confirmation partielle, la Haute Cour a également entériné les décisions de justice précédentes ayant toutes, éludé la valeur probante et conventionnelle du bornage effectué par l'expert T... ; qu'en réalité, la décision de cassation tend à sanctionner l'erreur commise par la cour d'appel qui a rejeté les prétentions de M. Q... demandant l'annulation du procès-verbal de bornage pour vice du consentement, mais en appliquant la théorie des vices du consentement, non directement au procès-verbal de bornage I... , comme l'y invitaient les conclusions de M. Q..., mais au rapport d'expertise judiciaire de M. K... ; qu'ainsi, c'est l'absence de réponse à un moyen qui est la cause de cette cassation disciplinaire ; que la Cour de cassation n'a pas tranché elle-même la question de fait tenant à l'applicabilité de la théorie de l'erreur sur la substance, au procès-verbal de bornage de M. I... , laissant la cour d'appel de renvoi vider sa saisine en répondant à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu de rechercher si M. Q... justifie de ce qu'une erreur l'a conduit à signer le procès-verbal de bornage ; que les consorts U... soulèvent la prescription de son action au visa de l'article 1304 du code civil, en faisant observer que M. Q... a invoqué pour la première fois, le vice affectant ce procès-verbal de bornage devant le tribunal de grande instance dans ses conclusions du 8 juin 2011 soit très postérieurement à l'expiration du délai quinquennal qui a commencé à courir le 18 décembre 2002 ; mais que M. Q... oppose une réplique pertinente à ce moyen, en rappelant avoir argué de la nullité du procès-verbal de bornage en réplique à l'action principale des consorts U... et donc à titre d'exception, et en faisant observer que dans ce cas de figure, la prescription quinquennale est inapplicable ; que, sur le fond du litige, il sera rappelé que l'article 1110 du code civil (applicable dans le temps à l'espèce) dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'erreur substantielle, et la preuve que cette erreur n'est pas inexcusable ; que la cour observera qu'à ce stade du litige, après l'arrêt de la 3e Chambre civile, la question qui reste à trancher n'a que peu d'incidence sur la détermination de la ligne divisoire entre les propriétés des parties ; qu'en effet, quand bien même la cour de céans annulerait le procès-verbal de bornage établi par M. I... , les parties pourraient faire procéder à un nouveau bornage, judiciaire ou amiable, pour, enfin, fixer contradictoirement, la ligne divisoire entre leurs propriétés ; que la cour ne trouve pas d'éléments au dossier commandant d'entériner le procès-verbal de bornage établi en 1970 par M. T... dont le rapport n'a jamais été validé par le tribunal qui a ordonné l'expertise, l'expertise étant donc devenue caduque, et, de surcroît, les consorts U... n'ont pas signé ce plan de bornage et le contestent, de sorte qu'il n'a pas non plus, de valeur conventionnelle ; qu'en son arrêt du 30 avril 2014, la cour d'appel a, pour rejeter la demande de revendication de propriété de M. Q..., expressément dénié toute valeur au bornage T... en affirmant qu'il ne permettait pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels, ni ne constituait un titre de servitude ; que ledit arrêt a été entièrement validé par la Cour de cassation, sur l'action pétitoire de M. Q... et, par conséquent, sur ses motifs ; que, dans son rapport d'expertise de 2010, M. K... analysant le bornage T..., explique que ce document est signé par M. Q... père et M. G..., celui-ci n'étant pas partie au procès ; que l'expert K... fait observer que, manifestement lors des opérations de bornage qu'il a conduites, M. I... ignorait l'existence de ce bornage T... car il n'y fait aucune référence ; qu'or, la cour observe qu'à ce stade du procès, après l'arrêt de cassation, les rapports d'expertise de M. K... n'ont fait l'objet d'aucune annulation ou même de critique de la part des juges, et qu'ils conservent ainsi leur force probante ; que M. K... a écarté le bornage T..., considérant que la borne F empiétait sur le fonds U... ; qu'il est constant que la nullité d'un bornage peut résulter d'une erreur sur la substance, compte tenu du caractère conventionnel de l'opération destinée à matérialiser la ligne séparant les propriétés des parties qui y participent ; que, d'après M. Q..., l'erreur substantielle porte sur « la délimitation des fonds » (sic) résultant du procès-verbal de bornage I... ; qu'il en veut pour preuve, la contradiction totale du rapport I... avec le bornage T... ; que c'est d'ailleurs tout le sens de sa démonstration ; qu'en effet, ses conclusions ne tendent qu'à reprendre le moyen qu'il a soutenu à l'appui de son action en revendication de la propriété de la bande de 60 centimètres longeant sa maison, à savoir que seul le bornage T... était exact en ce qu'il incluait cette même bande, dans la propriété Q... ; mais que force est de constater que M. Q... ne rapporte pas la preuve du vice du consentement qu'il invoque ; qu'en effet, le plan de bornage dressé par M. I... a été réalisé au contradictoire de M. Q... et de M. U... ; que M. Q... a signé ledit procès-verbal alors qu'il était seul à connaître tous les paramètres du différend, et en particulier le contenu du bornage T... ; qu'il a pu donc discuter en toute connaissance de cause, la position des bornes posées par l'expert I... et pour autant, n'a intenté aucune action en justice dans le prolongement de ces opérations de bornage ; que, dès lors, rien n'atteste de ce que, lors des opérations d'expertise en bornage, M. Q... a été trompé par une erreur substantielle sur la détermination matérialisée par des bornes, de la limite de sa propriété par rapport au fonds U... ; qu'il apparaît donc que le tribunal avait justement motivé sa décision sur le problème soulevé devant lui, de la régularité du procès-verbal de bornage I... , de sorte que la cour d'appel de céans, statuant dans les limites de sa saisine résultant du renvoi après cassation partielle, confirmera par adoption de motifs et par motifs propres, le jugement querellé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la fixation de la ligne divisoire et la validité du procès-verbal de bornage signé le 18 décembre 2002, l'expert mandaté par le tribunal indique que le procès-verbal de bornage de 2002 a été signé par toutes les parties ; que ce géomètre était mandaté par M. Q... lui-même qui n'a pas fait état du rapport de M. T... de 1970 ; que ce deuxième bornage, à l'initiative de M. Q..., démontre qu'il n'accordait aucune importance au bornage antérieur dont l'expert relève que le plan annexé au bornage n'est signé que par une seule personne, Mme G... représentant l'indivision U... et qu'aucune signature de M. Q... n'apparaît ; que M. Q... ne rapporte pas la preuve qu'il a signé le bornage de 2002 par erreur ; que M. Q... a signé un nouveau procès-verbal de bornage en 2002 dans lequel toutes les parties étaient présentes "tous les propriétaires voisins y sont présents y compris P... U... qui représente sa soeur A... V..." page 20 du rapport ; que contrairement à ce qu'indique M. Q..., elle a bien été partie au bornage, la représentation étant possible et elle seule pourrait remettre en cause cette représentation ; qu'ainsi ce bornage n'est pas entaché d'erreur et selon la jurisprudence constante, il convient d'admettre la validité du bornage dès lors que le procès-verbal a été établi par des géomètres experts mandatés par les parties à l'issue d'opérations contradictoirement menées en présence de celle-ci, a été signé sans contestation ni réserves par les intéressés qui ont expressément donné son accord à son libellé en faisant précéder leur signature sur le plan de la mention "lu et accepté" » ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un bornage antérieur régulier fait obstacle à l'action en bornage ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. I... le 18 décembre 2002, que « la question qui reste à trancher n'a que peu d'incidence sur la détermination de la ligne divisoire entre les propriétés des parties » dès lors que, « quand bien même annulerait-elle le procès-verbal de bornage établi par M. I... , les parties pourraient faire procéder à un nouveau bornage » (arrêt, p. 7, § 1), quand l'existence du procès-verbal de bornage établi par M. T... le 3 juin 1970, dont M. Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 4) qu'il ne pouvait être modifié par le bornage I... , faisait obstacle à ce qu'un nouveau bornage soit établi, la cour d'appel a violé les articles 646 et 1134, ancien, du code civil ;
2°) ALORS QU'un bornage amiable a force obligatoire ; que le rapport de bornage de M. T... du 3 juin 1970, qui énonce qu'« après divers mesurages, nous avons établi une ligne parallèlement à soixante centimètres au nord de la maison Q.... Nous l'avons proposée aux parties qui l'ont acceptée, comme étant la ligne séparative limitant leur fonds. Par la suite nous avons matérialisé cette ligne par la pose de deux bornes. La première borne A a été placée à un mètre soixante-quinze au couchant du bord Ouest du chemin rural, à soixante centimètres au nord du mur de clôture de la maison Q... [
] », comporte les signatures, précédées des mentions lu et approuvé, de N... U..., auteur des consorts U..., et d'M... Q..., auteur de M. X... Q... ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. I... le 18 décembre 2002, qu'elle « ne trouve pas d'éléments au dossier commandant d'entériner le procès-verbal de bornage établi en 1970 par M. T... dont le rapport n'a jamais été validé par le tribunal qui a ordonné l'expertise, l'expertise étant donc devenue caduque » (arrêt, p. 7, § 2), quand ce bornage tirait sa force obligatoire de l'accord des parties et n'avait pas à être entériné par une décision judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le plan annexé au rapport T... du 3 juin 1970 est l'illustration fidèle des mentions du procès-verbal de bornage selon lesquelles « après divers mesurages, nous avons établi une ligne parallèlement à soixante centimètres au nord de la maison Q.... Nous l'avons proposée aux parties qui l'ont acceptée, comme étant la ligne séparative limitant leur fonds. Par la suite nous avons matérialisé cette ligne par la pose de deux bornes. La première borne A a été placée à un mètre soixante-quinze au couchant du bord Ouest du chemin rural, à soixante centimètres au nord du mur de clôture de la maison Q... [
] » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. I... le 18 décembre 2002, par motifs propres, que « les consorts U... n'ont pas signé ce plan de bornage et le contestent, de sorte qu'il n'a pas, non plus, de valeur conventionnelle » (arrêt, p. 7, § 2) et, par motifs adoptés, que « le plan annexé au bornage n'est signé que par une seule personne, Mme G... représentant l'indivision U... et qu'aucune signature de M. Q... n'apparaît » (jugement, p. 3, § 4), quand le procès-verbal établi par M. T... comporte, lui-même, les signatures précédées des mentions lu et approuvé, de M. N... U..., auteur des consorts U..., et de M. M... Q..., auteur de M. X... Q..., la cour d'appel a dénaturé le rapport de bornage du 3 juin 1970, en méconnaissance du principe susvisé ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en considérant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. I... le 18 décembre 2002, que par « son arrêt du 30 avril 2014, la cour d'appel a[vait], pour rejeter la demande de revendication de propriété de M. Q..., expressément dénié toute valeur au bornage T... en affirmant qu'il ne permettait pas la contestation de l'authenticité des titres de propriété actuels, ni ne constituait un titre de servitude » et que « ledit arrêt a[vait] été entièrement validé par la Cour de cassation, sur l'action pétitoire de M. Q... et, par conséquent, sur ses motifs » (arrêt, p. 7, § 3), quand les motifs fondant le rejet de l'action en revendication de M. Q... étaient en eux-mêmes dépourvus de toute autorité et ne pouvaient, en l'état de la censure intervenue du chef de l'arrêt du 30 avril 2014 ayant rejeté la demande de M. Q... tendant à l'annulation pour vice du consentement, venir au soutien de l'absence d'effet du bornage T..., la cour d'appel a violé les articles 480 et 625 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation pour vice du consentement du procès-verbal de bornage établi par M. I... le 18 décembre 2002, « qu'à ce stade du procès, après l'arrêt de cassation, les rapports d'expertise de M. K... n'ont fait l'objet d'aucune annulation ou même de critique de la part des juges, et qu'ils conservent leur force probante », et que « M. K... a écarté le bornage T..., considérant que la borne F empiétait sur le fonds U... » (arrêt, p. 7, § 5) quand, tenue par l'effet de la cassation intervenue d'apprécier à nouveau en fait et en droit l'ensemble des éléments invoqués au soutien de l'existence d'un vice du consentement affectant la signature, par M. Q..., du rapport I... du 18 décembre 2002, en ce compris l'existence d'un bornage antérieur dont il invoquait le caractère obligatoire, elle ne pouvait se considérer liée par les décisions antérieures sur les points encore en litige, de sorte qu'elle se devait d'apprécier elle-même la force probante des rapports K..., la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE seule la révocation du bornage T... par le bornage I... , à supposer ce dernier valable, était de nature à fonder la prétention initiale des consorts U... tendant à faire constater un empiétement sur leur fonds et à faire enlever la borne et le poteau métallique installés par M. Q... ; qu'en faisant droit aux demandes des consorts U... après avoir, à tort, écarté le bornage T..., de sorte qu'elle n'a pu se prononcer sur la révocation du bornage T... qui procéderait de l'accord des parties au bornage I... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, ancien du code civil.
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