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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-13.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.909

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit de Mme Marie-Dominique Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée La Saumonière, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 3, 189.5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société La Saumonière par deux décisions rendues le 4 mars 1991 qui ont fixé la cessation des paiements au 30 septembre 1989, la cour d'appel a prononcé à l'égard du gérant de cette société, M. X..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui constate que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements en se référant à deux inscriptions de privilège de l'URSSAF les 16 février et 23 mai 1989 pour 50 000 et 40 000 francs et à celle du nantissement du fonds de commerce au profit d'une banque le 29 novembre 1989, et qui relève que les opérations de liquidation ont démontré que l'actif est de 91 034,03 francs et le passif de 1 814 693,88 francs, en déduit que les inscriptions de privilèges démontrent que la société ne pouvait plus, le 30 septembre 1989, assurer le paiement de ses dettes et retient ainsi qu'elle était, à cette date, en cessation des paiements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'état de cessation des paiements d'une personne morale, dont le défaut de déclaration dans le délai légal peut être sanctionné par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, ne se déduit, ni de l'existence d'un excédent du passif sur l'actif lors des opérations de liquidation, ni de l'inscription de sûretés par l'URSSAF, mais du fait que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-06 | Jurisprudence Berlioz