Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2023
N° 2023/0932
Rôle N° RG 23/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQSY
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le 10 Mai 1974 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [O] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juin 2023 devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Estelle de REVEL, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2023 par Monsieur [D] [M] ;
Monsieur [D] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je suis marié ici depuis 2016. J'ai des enfants nés ici avec le livret de famille. Je travaille ici et je ne sais pas pourquoi j'ai eu une obligation de quitter le territoire national. Je suis suivi ici par un psychiatre. Je veux régler ma situation et vivre tranquillement ici avec mes enfants.
Je ne m'occupe pas de mes enfants parce que je respecte la loi, et j'ai quitté la France pour aller en Italie et en Belgique parce qu'on m'a donné une oqtf. J'ai une oqtf avec une validité de 3 ans.
S/I: je n'ai pas respecté l'OQT parce que mon avocat m'a appelé et je suis venu signer des documents.
S/I: j'ai un problème des nerfs et du stress'
il remet des certificats médicaux déjà au dossier. Certificats remis par la présidente.
Son avocat a été régulièrement entendu; il conclut sur les moyens externes de légalité en indiquant qu'au vu de l'article L. l 741-6 du CESEDA. l'arrêté de placement n'est pas motivé. On ne fait pas état des garanties de représentation de mon client, pourtant mon client déclare une adresse lors de son interrogation par la police.
Il fait valoir sur le fondement de l'article L. l 741-4 du CESEDA, l'insuffisance de motivation au regard de l'état de vulnérabilité de mon client.
Il a un suivi médical et doit prendre un traitement régulier. Il a suivi psychiatrique. Troubles mentaux, la décision est irrégulière.
Il n'avait pas compris qu'il avait l'interdiction de quitter le territoire français.
Il convient de libérer pour aller mieux psychologiquement ou de l'assigner à résidence.
Son titre de séjour de 10 ans n'a pas été renouvelé, il est papa.
Le conseil demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et de prononcer la remise en liberté ou une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [D] [M], qui déclare être entré en France en 2010, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif à [Localité 4] en ce que tout en déclarant une adresse lors de sa retenue - [Adresse 2] - il indique de manière confuse résider à cette adresse qui est celle de son frère qui l'héberge, mais aussi chez une copine au [Adresse 1] ainsi que chez sa femme sans se souvenir de l'adresse, tout en indiquant qu'il ne vit pas avec elle.
L'arrêté de placement en rétention mentionne également que l'intéressé qui déclare être père de deux enfants de 7 et 5 ans en précisant que c'est la mère qui s'en occupe, n'établit pas de lien avec ces derniers.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [D] [M] n'ayant pas justifié son domicile à [Localité 4], n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet.
S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que le préfet indique dans sa décision que Monsieur [D] [M] a déclaré avoir une maladie psychiatrique non spécifiée, mais n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en centre de rétention. Ces éléments correspondent à ceux déclarés par l'étranger dans son audition en retenue en date du 24 juin 2023.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [D] [M] n'a pu présenter un passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Par ailleurs, il a été rappelé par le préfet qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 13 juillet 2022, mesures qui est régulièrement notifiée ainsi qu'il résulte de la procédure.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [D] [M] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [D] [M] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validit, n'a pas de lieu de résidence permanent et effectif en France au vu des éléments susvisés et des incohérences dans les adresses qu'il a pu donner, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement et a fait part de son opposition à quitter le territoire national, de sorte qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [D] [M]
- Interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment