Cour de cassation, 13 janvier 1988. 84-16.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-16.850
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui font l'objet des poursuites lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, victime d'un dommage dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable par un jugement d'un tribunal correctionnel, M. X..., qui s'était constitué partie civile, contestant les conclusions de l'expertise ordonnée par le même jugement, a saisi le tribunal d'une demande de nouvelle expertise et d'une provision complémentaire ; qu'en ayant été débouté il a, à la fois, formé un appel qui a été ultérieurement déclaré irrecevable et, invoquant les dispositions de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, réitéré ses demandes devant le juge des référés ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait lieu à référé, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 484 du nouveau Code de procédure civile, 5-1 et 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la compétence donnée à la juridiction civile, saisie en référé, pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites pénales lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, cesse dès qu'il a été statué sur l'action publique, le juge pénal, saisi du principal sur les intérêts civils devenant seul compétent pour ordonner, en observant les règles de la procédure civile, les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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