Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-11.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.484
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Interprofessionnelle de retraite des Industriels et Commerçants CIRIC, dont le siège est sis ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ... d'Orques (Hérault),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales du Limousin, dont le siège est sis ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CIRIC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction fixant les règles générales d'attribution de cette aide, annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de la section III de ladite instruction que, pour obtenir le paiement de l'aide, le requérant doit, après l'agrément de sa demande et la fixation du montant de l'indemnité par la commission d'attribution, satisfaire à trois obligations qui doivent être accomplies dans un ordre déterminé, la dernière formalité étant constituée par la radiation de l'intéressé du registre du commerce ou du répertoire des métiers ; Attendu que la commission d'attribution des aides a rejeté la demande d'indemnité de départ présentée par Mme X... au motif que l'intéressée avait cédé son fonds avant que la commission ne statue sur l'agrément de la demande ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la vente du fonds étant intervenue postérieurement à la date de la demande, l'intéressée était en droit
de prétendre à l'attribution de l'aide ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des prescriptions impératives de l'instruction que la vente du fonds ne peut intervenir qu'après l'agrément de la
demande d'aide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X..., envers la CIRIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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