Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05765 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGJL
E.U.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : 18/00472
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ALLCOMS TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [L]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Allcoms Technologies a pour activité le déploiement des réseaux de fibres optiques et le dépannage des réseaux ADSL, principalement pour les grands opérateurs nationaux. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché M. [R] [L] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien réseau Télécom, niveau III, échelon 2, à compter du 7 juillet 2014 et jusqu'au 7 octobre 2014.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier daté du 23 septembre 2016 , la société Allcoms Technologies a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2016 , elle a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave. Elle employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Allcoms Technologies au paiement de diverses indemnités à ce titre. Il arguait en outre que la relation de travail salarié s'était poursuivie après son licenciement, après que lui-même avait créé une auto-entreprise.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [R] [L] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
1 174,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
4 026 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,60 euros de congés payés afférents ;
6 039 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
326,80 euros à titre de déduction sur salaire des amendes ;
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 1 mois ;
- condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [R] [L] 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Allcoms Technologies aux dépens.
Le 20 octobre 2020, la société Allcoms Technologies a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses autres demandes.
Le 21 octobre 2021, M. [L] a également enregistré une déclaration d'appel (RG 20/05784) , en précisant demander que le jugement soit infirmé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de congés payés pour la période allant du 24 octobre au 30 novembre 2016 et de paiement d'un rappel de quatre mois de salaires, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, après requalification de la relation de sous-traitance en contrat de travail.
Le 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Allcoms Technologies demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 septembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la requalification en contrat de travail de leur relation après le licenciement, de sa demande au titre de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave
- constater le désistement de M. [L] de sa demande de paiement au titre des congés payés entre le 24 octobre et le 30 novembre 2016
- débouter M. [L] de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation avec la société Allcoms Technologies durant la période de sous-traitance,
- débouter M. [L] de ses demandes en paiement par la société Allcoms Technologies des sommes de :
2 013 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
1 258,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 026 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 402 euros de congés payés afférents,
12 078 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 053 euros à titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2017, outre 805,30 euros de congés payés afférents,
12 078 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
326,80 euros correspondant à la déduction des contraventions au code de la route,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] de sa demande de communication d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi des bulletins de paie ;
En tout état de cause,
- rejeter toute demande contraire ;
- condamner M. [L] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux dépens d'instance et d'appel.
La société Allcoms Technologies admet qu'elle a procédé à des retenues sur le salaire de M. [L], afin de se rembourser par voie de compensation des amendes qu'elle avait préalablement payées, alors que le salarié avait commis des infractions à l'occasion de la conduite d'un véhicule mis à sa dispositions pour ses déplacements professionnels. Elle fait valoir que, s'agissant de la procédure de licenciement, elle a remis en main propre à M. [L] la convocation à l'entretien préalable. Elle soutient que M. [L] a commis une faute grave qui est caractérisée par l'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles, en dehors de son temps de travail. Elle ajoute qu'après le licenciement, M. [L] ne se trouvait pas dans un relation de subordination à son égard, puisque leur relation s'inscrivait, de manière régulière, dans les prévisions du contrat de sous-traitance conclu le 18 novembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [R] [L] demande pour sa part à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 septembre 2020 sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation avec la société Allcoms Technologies après son licenciement, de reconnaissance de travail dissimulé et des demandes de condamnation inhérentes, et sauf à fixer à :
1 258,15 euros le montant de l'indemnité de licenciement
12 078 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si la Cour vient à juger que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Allcoms Technologies à lui payer 2 013 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
Statuant à nouveau,
- dire que la relation entre M. [L] et la société Allcoms Technologies, après le licenciement, doit être requalifiée en contrat de travail
- condamner la société Allcoms Technologies à lui payer :
la somme de 12 078 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
la somme de 8 053 euros au titre de salaire pour les mois de juillet à octobre 2017 qui n'ont pas été payés, outre la somme de 805,30 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la communication de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus, sauf à fixer à :
1 258,15 euros le montant de l'indemnité de licenciement
12 078 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter la société Allcoms Technologies de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Allcoms Technologies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allcoms Technologies aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Protière, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [L] souligne que son employeur a illégalement procédé à des retenues sur son salaire, afin de rembourser le paiement d'amendes qui sanctionnaient des contraventions commises à l'occasion de la conduite du véhicule professionnel. Il fait valoir que la société Allcoms Technologies l'a convoqué oralement à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, et non à un licenciement, a commis une inexactitude dans l'adresse de la mairie et ne l'a pas informé de son droit de se faire assister au cours de cet entretien. Par ailleurs, il soutient que le motif de licenciement invoqué par la société est imprécis et invérifiable et, qu'en tout état de cause, l'employeur ne produit aucun élément qui viendrait attester de la réalité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, M. [L] affirme que, postérieurement à son licenciement, il a continué à accomplir un travail effectif pour le compte et sous l'autorité de la société Allcoms Technologies, qui ne pouvait pas ignorer qu'elle détournait ainsi la réglementation en vigueur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
La société Allcoms Technologies a mis à la disposition de M. [L] un véhicule de société Renault immatriculé [Immatriculation 5] ( pièce n°3 de l'appelant ). Elle indique que, lorsque M. [L] a commis des infractions routières à l'occasion de la conduite de ce véhicule, elle payait les amendes qui sanctionnaient ce comportement, avant de prélever, par voie de compensation, les montants de ces amendes sur les salaires versés à celui-ci.
Toutefois, la société Allcoms Technologies n'établit pas que M. [L] a commis des infractions à l'occasion du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], qui de surcroît auraient donné lieu au paiement d'amendes.
En outre, la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, même si elle prévue par un contrat de travail (Cass. Soc., 11 janvier 2006, n°03-43.587), comme constitutive d'une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 1331-2 du code du travail.
Dès lors, sans que la société Allcoms Technologies puisse se prévaloir de documents qu'elle aurait remis à ses salariés - la charte du conducteur LLD et une note de service (pièces n° 2 et 8 de l'appelante), il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Allcoms Technologies au paiement de la somme de 326,80 euros à titre de déduction des amendes sur salaire, ce quantum n'étant pas discuté.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 21 octobre 2016 et adressée à M. [R] [L], est rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous notifions votre licenciement pour faute sans indemnité car vous avez une nouvelle fois utilisé le véhicule de société hors temps de travail pour une utilisation privée, ce qui n'est pas autorisé et qui vous a été stipulé dans votre contrat et par mail.
Par la présente je vous notifie votre licenciement au 28 octobre 2016. »
La société Allcoms Technologies précise , dans ses conclusions, que, à deux reprises, M. [L] a utilisé le véhicule qu'elle lui avait confié pour effectuer ses déplacements professionnels, à des fins personnelles et sans autorisation, les 9 et 12 septembre 2016.
Alors qu'il n'est pas nécessaire pour l'employeur de dater, dans la lettre de licenciement, les faits invoqués pour justifier cette mesure (Cass. Soc., 9 juillet 2014 ' pourvoi n° 13-13.719), les précisions données dans les conclusions de la société Allcoms Technologies permettent de vérifier la matérialité des griefs.
Par mail daté du 7 octobre 2016 adressé au dénommé [R] [N], salarié de la société Allcoms Technologies, le gérant de cette dernière lui demandait de préparer « un courrier de licenciement à M. [L] pour utilisation du véhicule de service hors du temps de travail malgré mes mises en garde » (pièce n° 3 de l'appelante).
Ce mail n'est cependant pas suffisant pour affirmer que l'employeur avait exprimé, de manière non équivoque, sa volonté de licencier M. [L] avant même la tenue de l'entretien préalable, prévu pour le 17 octobre 2016.
La charte conducteur LLD (pièce n° 2 de l'appelante) mentionne qu'un système de géolocalisation peut être installé dans les véhicules de la société, permettant de les localiser en temps réel, afin d'optimiser les parcours réalisés et de sécuriser les déplacements. Il est précisé que les données relatives aux déplacements du salarié sont conservées conformément à la finalité du traitement. L'attestation de mise à disposition d'un véhicule de société, immatriculé [Immatriculation 5], signée par M. [L] le 6 février 2016, précise que « cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle exclusivement, M. [L] n'étant pas autorisé à utiliser cette voiture en dehors de ses fonctions sauf autorisation dûment signifiée par écrit ou via email de la part de M. [T] [J] » (pièce n° 3 de l'appelante).
Une note d'information, remise le 6 février 2016 à M. [L], ajoute qu'un système de géolocalisation est installé « dans les véhicules de la société, dans un souci d'une meilleure organisation du travail » et qu'il permet de « gérer en temps réel les interventions auprès des clients, situer les véhicules en cas de vol ou d'utilisation non autorisé, assurer la sûreté / la sécurité des salariés et celles des marchandises à leur charge, améliorer le processus de protection » (pièce n° 4 de l'appelante).
Cette note précise, sans que la société Allcoms Technologies ne le démontre, que l'installation du système de géolocalisation a fait l'objet d'une déclaration auprès de la C.N.I.L.
Par ailleurs, il résulte du relevé de géolocalisation du véhicule remis à M. [L], versé aux débats par la société Allcoms Techcnologies (pièce n° 5 de l'appelante), que :
- le 9 décembre 2016, il a effectué deux trajets dans l'agglomération lyonnaise, de 22 h 49 à 22 h 56, puis de 23 h 10 à 23 h 15
- le 12 septembre 2016, il a effectué trois trajets dans l'agglomération lyonnaise, de 17 h 27 à 17 h 49, puis de 18 h 11 à 18 h 27 et enfin de 19 h 02 à 19 h 28.
Toutefois, l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En outre, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'illicéité d'un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d'un salarié n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, la société Allcoms Technologies a collecté des données qui lui ont permis de localiser le véhicule mis à disposition de M. [L] en-dehors de ses horaires de travail, alors qu'elle avait annoncé à ses salariés que le système de géolocalisation était installé dans ses véhicules, « dans un souci d'une meilleure organisation du travail », de sorte qu'elle a porté une atteinte importante à la vie privée du salarié, qui était disproportionnée par rapport au but poursuivi (en ce sens : Cass. Soc., 22 mars 2023, n°21-22.852).
En outre, la société Allcoms Technologies pouvait rapporter la preuve du fait que M. [L] avait utilisé éventuellement le véhicule qu'elle lui avait confié pour effectuer un ou des trajets qui n'étaient pas à finalité professionnelle.
Dès lors, le relevé de géolocalisation du véhicule remis à M. [L] (pièce n° 5 de l'appelante) est écarté des débats.
En conséquence, la société Allcoms Technologies ne produisant aucune autre preuve de la matérialité de la faute grave imputée à M. [L] pour justifier son licenciement, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré ce dernier dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Aucune des parties ne discute, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [L] concernant cette indemnité, qui sera confirmée en son quantum, outre les congés payés afférents.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 21 octobre 2016, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. En conséquence, il est dû à M. [L], dont l'ancienneté était de 2 années et 5 mois après expiration de son préavis, en retenant un salaire mensuel moyen de 2 013 euros, une indemnité de licenciement d'un montant de : 0,20 x 2,42 x 2 013 = 974,29 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et applicable au 21 octobre 2016, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit l'espèce 12 054 euros (montant total des salaires bruts perçus par M. [L] entre mai et novembre 2016).
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de deux années acquise par le salarié, de son âge (27 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 12 078 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, sauf à revoir le montant des sommes accordées à M. [L] au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, de fixer cette limite à un seul mois d'indemnité.
3. Sur la situation des parties après le licenciement
En droit, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, M. [L], après la rupture de son contrat de travail, allègue qu'il a créé une auto-entreprise, à la demande de la société Allcoms Technologies et que cette dernière était alors sa seule cliente. Entre décembre 2016 et octobre 2017, il fournissait alors des prestations qui correspondait aux tâches exécutées précédemment en qualité de salarié.
M. [L] soutient qu'entre décembre 2016 et octobre 2017, il fournissait alors des prestations qui correspondait aux tâches exécutées précédemment en qualité de salarié, sans qu'un nouveau contrat de travail n'ait été signé. A ce titre, il a adressé à la société Allcoms des factures, entre février et octobre 2017 (pièces n° 4 et 5 de M. [L]).
Il résulte des mails échangés entre la société Allcoms et M. [L], entre mars et août 2017, que le gérant de la société Allcoms Technologies indiquait à celui-ci précisément les tâches à effectuer sur tel ou tel chantier, ou lui indiquait vouloir faire l'inventaire du matériel appartenant à la société et mis à sa disposition, ou encore que l'assistante de direction de la société s'est assurée auprès de lui qu'il disposait de la carte carburant correspondant à son véhicule (pièces n° 3 et 6 de M. [L]).
Dans un mail adressé aux « partenaires de Allcoms », en particulier à M. [L], il était indiqué que sa présence était requise pour une réunion prévue le 18 août 2017, dans les locaux de la société Allcoms Technologies (pièces n° 6 de M. [L]).
La société Allcoms Technologies fait valoir qu'elle a conclu, le 18 novembre 2016, un contrat de sous-traitance avec M. [L].
A l'analyse des éléments de preuve versés aux débats, M. [L] ne démontre pas que la société Allcoms Technologies était le seul client auquel il était lié par un contrat de sous-traitance, ni même qu'il a créé une auto-entreprise. Il n'établit pas que, une fois qu'il avait accepté de fournir une prestation demandée par la société Allcoms Technologies sur un chantier défini, il exécutait celle-ci sous la direction du donner d'ordre, ni qu'il était totalement dépendant de celui-ci pour ce qui était du véhicule utilisé pour se rendre sur le chantier et du matériel nécessaire pour accomplir sa prestation. M. [L] n'allègue pas qu'il établissait de manière indépendante le prix de ses prestations, qu'il facturait ensuite à la société Allcoms Technologies.
Dès lors, M. [L] ne rapporte pas la preuve que sa relation avec la société Allcoms Technologies s'inscrivait, à compter du 18 novembre 2016, dans le cadre d'un contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes :
- de requalification que sa relation avec la société Allcoms Technologies, après le licenciement, en contrat de travail,
- de condamnation de la société Allcoms Technologies à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des salaires pour les mois de juillet à octobre 2017
- aux fins qu'il soit ordonné la communication de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, pour cette période.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Allcoms Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société Allcoms Technologies, partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les montants des sommes accordées à M. [L] au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 1 mois ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
- 974,29 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 078 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Allcoms Technologies de remettre à M. [R] [L] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt , s'agissant de son licenciement le 21 octobre 2016 ;
Ordonne à la société Allcoms Technologies de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [R] [L], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Allcoms Technologies aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Allcoms Technologies en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [R] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,