Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-17.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.737
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant à L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), place de l'Europe, Immeuble Pyramide,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Lahcen X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1re Chambre D, 23 septembre 1988) d'avoir décidé qu'il ne pouvait pas prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie postérieurement au 19 mai 1983, date d'expiration du délai de six mois à compter de son arrêt de travail, survenu le 20 novembre 1982, aux motifs qu'il ne justifiait pas avoir travaillé ou s'être trouvé dans une situation assimilée pendant 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de l'année précédant cette interruption de travail, alors que la cour d'appel, recherchant si une telle condition était remplie, considère que la période de trois mois a couru du 20 novembre 1981 au 19 janvier 1982 ; que cette erreur de calcul, les trois mois expirant en réalité le 19 février 1982, se double nécessairement d'une erreur de droit ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er-II du décret n° 68-400 du 30 avril 1968 applicable en la cause ;
Mais attendu que, sans mettre à la charge de l'intéressé une obligation de preuve plus rigoureuse que celle qui lui incombait, la cour d'appel, ayant relevé, par une constatation qui valait aussi bien pour le troisième mois de référence que pour les deux premiers, que la période de maladie invoquée par l'assuré n'avait donné lieu à aucune indemnisation au titre de la législation sociale, a décidé à bon droit que la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour cette période n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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