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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2122102

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2122102

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 1er avril 2022, 27 décembre 2023 et 5 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit, à hauteur de 914 euros, à l'imputation de son déficit constaté dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au cours de l'année 2018 ; - l'administration lui ayant fait perdre toute confiance dans les institutions publiques, il a subi de ce fait un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été primitivement assujetti au titre de l'année 2020 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec ces impositions. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus () / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : () 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ". Il ressort par ailleurs des termes de l'article 1 A du code général des impôts, qui sont clairs, que constituent des catégories de nature différentes, d'une part, les " revenus de capitaux mobiliers ", et d'autre part, " les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ". 3. Il résulte de l'application de ces dispositions que M. B n'est pas fondé, contrairement à ce qu'il soutient, à demander l'imputation, au titre de son imposition établie en 2020, des déficits constatés au titre de l'année 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les plus-values de cession de valeurs mobilières imposables au titre de l'année en litige. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Si M. B soutient avoir subi des préjudices moraux du fait des services fiscaux, il ne résulte pas de l'instruction que les impositions auxquelles il a été assujetti auraient été erronément établies. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune faute des services fiscaux de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à sa charge les sommes demandées par M. B au titre des frais qu'il affirme avoir exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2122102 /1-

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