Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00726
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [J] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF a fait délivrer le 28 avril 2018 à Monsieur [W] [J] boulanger de profession, gérant de la SARL "[J] [4]" une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1673€ au titre des cotisations du 1er trimestre 2018.
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable en contestant cette mise en demeure puis le Tribunal des affaires de sécurité de sociale (TASS) de Melun en contestant la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2018 portant sur la mise en demeure du 28 avril 2018 afférente aux cotisations du ler trimestre 2018.
A l'audience du 30 juin 2020 M [J] contestait son affiliation obligatoire au régime des indépendants.
Par jugement du 30 juin 2020 le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M [J] de son recours ;
- condamné M [J] à payer a l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application de1'article 700 du code de procédure civile.
M [J] a fait appel-nullité le 10 août 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet 2020, il se plaignait que ses droits fondamentaux avaient été bafoués et invoquait dans un courrier adressé à la Cour mais non à l'Urssaf du non respect des règles européennes sur la libre concurrence.
M [J] a été convoqué à l'audience du 20 octobre 2023 où il ne s'est pas présenté.
Il a envoyé la veille de l'audience un mail dans lequel il écrivait "avec tout ce qui se passe en ces jours, je vous demande de m'informer de votre accord de mon absence pour ces audiences. J'habite le sud Seine-et-Marne et la crainte d'un accident ou autre causé par un tier (sic) me rend craintif (j'ai peur)"
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
M [J] n'a pas demandé de renvoi, il n'a pas envoyé de conclusions ou d'écritures à l'Urssaf et ne peut donc être considéré comme ayant fait des conclusions ou observations dont la Cour pourrait tenir compte et il doit donc être considéré comme laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel interjeté par M [J] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M [J].
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment