Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01794 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAVZ
Pole social du TJ de Reims
21/00062
15 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA C.I.P.A.V. prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - dispensée de comparution par mention au dossier
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
dispensé de comparution par mention au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après dénommée la CIPAV) a émis une contrainte n° C32021016302, signifiée le 15 mars 2021 à monsieur [T] [E] relative aux cotisations provisionnelles 2019, à la régularisation 2018 et à des majorations, pour un montant total de 6 944,89 euros.
Le 24 mars 2021, monsieur [T] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement RG 21/62 du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré monsieur [T] [E] recevable en son opposition
- annulé la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 6 944,89 euros au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2019 et signifiée à monsieur [T] [E] le 15 mars 2020
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par acte du 28 juillet 2022, la CIPAV a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à se prononcer sur le statut social de monsieur [E] en qualité de gérant majoritaire non rémunéré de la société civile [10] exerçant une activité de holding et sur le caractère obligatoire ou non de son affiliation à la CIPAV en 2018 et 2019 pour cette activité exercée depuis le 1er février 2016,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle les parties ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 19 septembre 2023, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims
Et statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 15 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 en son entier montant s'élevant à 6 944,89 euros représentant les cotisations (6 319 euros) et les majorations de retard (625,89 euros) dues
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [T] [E]
- condamner monsieur [T] [E] à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [T] [E] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 16 octobre 2023, monsieur [T] [E] a sollicité ce qui suit :
- déclarer l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) mal fondée en son appel à l'encontre de monsieur [T] [E]
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare monsieur [T] [E] recevable en son opposition
- confirmer le jugement en ce qu'il annule la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 pour le recouvrement de la somme de 6 944,89 euros au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2019 et signifiée à monsieur [T] [E] le 15 mars 2020
- confirmer le jugement en ce qu'il condamné la CIPAV aux dépens de l'instance
- débouter L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de monsieur [T] [E]
- condamner L'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à verser une somme de 2 500 euros à monsieur [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de maître Christophe BARTHELEMY.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions régulièrement communiquées avant l'audience par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de l'opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).
Aux termes de l'article L171-1-2 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
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En l'espèce, l'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV fait valoir que monsieur [E] est gérant de trois sociétés, la société civile [10] immatriculée le 12 janvier 2016 exerçant une activité de conseil- activités des sièges sociaux, la SARL [9] immatriculée le 21 avril 2016 exerçant une activité d'agence de travail temporaire et la SARL [9] immatriculée le 25 mars 2019 exerçant une activité de travail temporaire. Elle ajoute que les cotisations retraite réclamées le sont au titre de la société [10], monsieur [E] étant enregistré comme travailleur indépendant profession libérale depuis le 1er février 2016. Elle précise qu'il n'a été affilié à la CIPAV qu'à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre de campagnes d'affiliation diligentées dans le but d'affilier les assurés déclarant des revenus libéraux non-inscrits dans les registres de la caisse, alors même que les cotisations sociales sont portables et non quérables. Elle précise qu'un assuré déclaré auprès de l'URSSAF peut modifier lui-même son adresse et qu'étonnamment, monsieur [E] a déclaré comme adresse celle de la société [9], qui n'a été créée qu'en avril 2016 alors qu'il était lui-même immatriculé à l'URSSAF à compter du 1er février 2016. Elle ajoute que monsieur [E] reconnaît être gérant majoritaire de la société [10], que l'activité des sièges sociaux code NAF 7010Z relève bien de la CIPAV et qu'il est très surprenant que l'adhérent ne puisse pas justifier de ses cotisations sociales pour cette activité. Il demande à monsieur [E] d'apporter la preuve qu'il cotise « pour son activité de conseil (société [10]) » auprès d'une caisse de retraite, ce qu'il n'a jamais fait, alors qu'il importe peu qu'il n'en tire aucun revenu ou qu'il ait en parallèle une activité salariée.
Monsieur [T] [E] fait valoir qu'il a cessé définitivement son activité libérale le 1er mai 2019. Il ajoute qu'il est gérant minoritaire de la société [9] dont il est titulaire, à travers la société [10], de 1002 parts sur 3000. Il ajoute que la société [10] est une société holding détentrice de la majorité des parts de la société [9] et que la contrainte se rapporte expressément à la société [9]. Il précise qu'il ne perçoit pas d'autres revenus qu'en sa qualité de salarié, et ce depuis 2019, qualité pour laquelle il relève du régime général.
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Monsieur [T] [E] s'est immatriculé auprès de l'URSSAF à compter du 1er février 2016 en qualité de travailleur indépendant profession libérale au titre d'une activité relevant du code NAF 7830Z « autre mise à disposition de ressources humaines ».
Il résulte des pièces versées aux débats qu'il est gérant de trois sociétés :
- la société civile [10], sise [Adresse 3], immatriculée le 12 janvier 2016 (SIRET [N° SIREN/SIRET 6] ; code NAF 7010Z « activités des sièges sociaux »)
- la SARL [9], sise [Adresse 1], immatriculée le 21 avril 2016 (SIRET [N° SIREN/SIRET 7] ; code NAF 7820Z « activités des agences de travail temporaire »)
- la SARL [9], sise [Adresse 1], immatriculée le 25 mars 2019 (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]; code NAF 7820Z « activités des agences de travail temporaire »).
La CIPAV indique que les cotisations sont réclamées à monsieur [T] [E] au titre de son activité de gérant majoritaire de la société civile [10], dont la date d'immatriculation correspond à l'immatriculation de monsieur [E] à l'URSSAF, et non au titre de la SARL [9], de telle sorte que tout débat sur sa qualité de gérant majoritaire ou désormais minoritaire de cette société est sans emport au regard de son affiliation à la CIPAV.
Monsieur [T] [E] étant propriétaire de 48 parts de la société civile [10] sur 50 mais n'ayant perçu aucune rémunération, il a la qualité de gérant majoritaire non rémunéré de cette société, ce qu'il ne conteste pas.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la société [10] qu'elle a pour objet « la prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de ces participations ; l'acquisition, la vente, la propriété, l'administration, la gestion ou l'exploitation par bail, location, ou autrement, de tous biens et droits immobiliers dont elle peut devenir locataire ou propriétaire, usufruitière, nue propriétaire ; la gestion administrative et le développement commercial de toute entreprise ; toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ».
L'article 1.1 des statuts de la CIPAV dans leur version applicables du 18 août 2017 au 22 juin 2020 prévoit que « La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section est désignée «Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse» (CIPAV) »
Contrairement à ce que prétend la CIPAV, ni le code NAF de la société [10], ni ses statuts, ni le code NAF d'affiliation de monsieur [E] à l'URSSAF ne font état d'une activité de conseil.
Néanmoins, l'activité exercée par monsieur [E] en sa qualité de gérant est une activité professionnelle, la société [10] disposant notamment de 66,70% des parts de la SARL [9] (aux termes des comptes annuels 2019 de la société [10]) ou 33,40 % (selon les comptes annuels 2019 de la société [9]), elle-même titulaire de 100% des parts de la SARL [9], elle-même employeur de monsieur [E].
Les parties ont été invitées à se prononcer sur le statut social de monsieur [E] en qualité de gérant majoritaire non rémunéré d'une société civile exerçant une activité de holding et sur le caractère obligatoire ou non de son affiliation à la CIPAV en 2018 et 2019 pour cette activité exercée depuis le 1er février 2016.
Elles n'ont pas répondu à la question posée puisque :
- l'URSSAF ILE DE FRANCE maintient que les cotisations sont réclamées à monsieur [E] qui exerce une activité de conseil via la société [10]
- monsieur [E] maintient qu'il est salarié, n'a aucune autre activité, et que la contrainte se rapporte à la société [9].
La société [10] n'exerçant pas une activité de conseil, c'est à tort que l'URSSAF entend lui réclamer des cotisations en cette qualité.
Par ailleurs, force est de constater que la mise en demeure a été adressée à « M. [E] [T]- CDS- [Adresse 1] » et que la contrainte a été adressée à « M. [E] [T]- [Adresse 11] » et portent la référence « 20181179378350 », alors que monsieur [E] déclare comme domicile, dans ses conclusions, « [Adresse 2] ».
L'URSSAF ILE DE FRANCE n'indique pas pour quels motifs la contrainte n'a pas été adressée au domicile de monsieur [E], ni à l'adresse de la société [10], mais à l'adresse de la société [9], de telle sorte que tout porte à croire que la contrainte a été délivrée au titre d'une activité de monsieur [E] au titre de la SARL [9].
Monsieur [E] étant gérant minoritaire de ladite société, aucune cotisation n'est due à ce titre.
En conséquence, la contrainte sera annulée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF ILE DE FRANCE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/62 du 15 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages