Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/08282
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1497 et Maître Mathieu TESSIER de la S.E.L.A.S. ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant.
DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S. [16], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [18], venant aux droits de la société [17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0130
Monsieur [C] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [J] [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [V] [H] [P] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés tous trois par Maître Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 18 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Angers a condamné [B] [H] [P] et [X] [I], son épouse, à payer à la société [17] les sommes de 260.260,95 euros outre un intérêt légal majoré de cinq points à compter du 5 décembre 2003, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel d'Angers suivant arrêt du 24 novembre 2009, lequel a en outre condamné les époux [P] à payer à la société [17] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel d'Angers à condamné [B] [H] [P] à verser à la société [13] la somme de 55.531,53 euros, avec intérêt. Le 26 novembre 2019, cette créance a été cédée par la société [13] à la société [17].
Différentes inscriptions d'hypothèques judiciaires, renouvelées, ont été prises pour garantir les créances issues des condamnations précitées, sur les droits appartenant à [X] [I] et [B] [H] [P] dans un bien sis à [Localité 19] et dans un bien sis, [Adresse 1] à [Localité 10].
Par acte du 22 avril 2014, la société [17] a signifié son opposition au partage successoral de [O] [I], mère de [X] [I].
Par exploits d'huissier en date des 30 mai, 1er juin et des 8 et 9 juin 2023, la société [17] a fait assigner [B], [C], [J] et [V] [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ordonner le partage de l'indivision entre ceux-ci et la licitation du bien sis, [Adresse 1] à [Localité 10] au prix de 500.000 euros.
Par conclusions du 20 novembre 2023 adressées au juge de la mise en état, [B] [H] [P] a élevé un incident tendant à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du partage de l'indivision de [X] [I], et à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande en partage.
Le 31 janvier 2024, la société [17] a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les créances détenues sur les époux [H] [P].
Par conclusions du 14 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est intervenu volontairement à l'instance.
Le 10 mai 2024, le juge de la mise en état a adressé le message suivant par voie électronique :
« Dans la perspective de l’audience du 18 juin 2024 le fonds commun de titrisation ABSUS est invité à régulariser avant le 31 mai 2024 ses conclusions en date du 14 mars 2024, en ce que conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut être saisi que de conclusions lui étant spécialement adressées, qu’il apparaît que le dispositif desdites conclusions est adressé au tribunal (« il est demandé au tribunal »), et qu’il contient, outre le rejet de la demande de sursis à statuer et des fins de non-recevoir lui étant opposées, des demandes qui semblent relever manifestement du fond et donc du tribunal, et non du juge de la mise en état (annulation d’une clause, demande en partage, ordonner la licitation). A défaut, le fonds commun de titrisation est invité à s’expliquer sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour connaître de ces demandes au regard des articles 781 et 789 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, [B] [H] [P] demande de :
« Déclarer FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société [17] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions.
L’en débouter.
A titre principal,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la clôture du partage de l’indivision de Madame [X] [I], épouse de Monsieur [B] [H] [P].
A titre subsidiaire,
DECLARER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société [17] irrecevable en son action de licitation partage de l’indivision [H] [P] concernant l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 20] pour défaut de droit d’agir.
En tout état de cause,
CONSTATER la notification de Monsieur [B] [H] [P] de l’exercice son droit au retrait litigieux. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société [17] à verser à Monsieur [B] [H] [P] une indemnité de 5.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société [17] aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique l0 mai 2024 le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande de :
« Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815, 815-17 alinéa 3, 1341-1 et 1686 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant aux droits de la société [17] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024,
DIRE n’y a avoir lieu à surseoir à statuer,
ORDONNER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est recevable en son action,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
DEBOUTER les défendeurs de leurs incidents, moyens et demandes,
CONDAMNER Monsieur [B] [H] [P] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Nicolas TAVIEAUX MORO (membre associé de la SELARL TMDLS - AVOCATS), avocat au Barreau de Paris, avocat constitué, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Le 5 juin 2024, [C], [J] et [V] [H] [P] ont indiqué par lettre de leur conseil s'en rapporter à justice quant à l'incident soulevé.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien des demandes précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
L’article 325 du code de procédure civile dispose que :
« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 328 du code de procédure civile dispose que :
« L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code précise que :
« L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Selon l'article 1324 du code civil relatif à la cession de créance :
« La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Aux termes de l'article 1690 du code civil :
«Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.»
Selon les 1°, 2° et 3° de l'article L.214-169-V du code monétaire et financier :
- «l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.»,
- «lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs »,
- « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. ».
En l'espèce, il est justifié par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS que :
- d'abord, la société [17] est venue aux droits de la société [15], anciennement [14], suivant acte de cession de créance en date du 04 janvier 2006, signifié le 18 avril 2006, et que la dite cession a été constatée par jugement du 18 décembre 2007 du tribunal de grande instance d'Angers, confirmé en appel suivant arrêt du 24 novembre 2009 signifié le 17 décembre 2009,
- par ailleurs, la société [17] est venue aux droits de la société [13] suivant acte de cession de créances en date du 26 novembre 2019, et que la dite cession a été notifiée au débiteur le 19 mai 2020,
- qu'enfin le 31 janvier 2024 la société [17] a cédé les créances qu'elle détenait sur les époux [H] [P] au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Il s'ensuit que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, qui se prévaut d'une qualité de créancier en vertu des cessions successives précitées, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire à l'instance.
Sur la demande de [B] [H] [P] de surseoir à statuer dans l'attente du partage de l'indivision de [X] [I] épouse [H] [P]
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, [B] [H] [P] fait valoir que la société [17] dispose de deux hypothèques d’un montant total de 171.500,00 euros sur les biens en indivision de [X] [I] dont le partage successoral est ouvert devant notaire et pour lequel elle a signifié une opposition au partage.
Il expose que [17] a déjà perçu une somme de 177.457,60 euros correspondant à 56% du principal des condamnations, sera verra donc totalement désintéressée à l’issue des opérations de partage de l'indivision successorale de [X] [I], puisque l'ensemble immobilier et foncier de [Localité 19] a été évalué le 21 mai 2019 entre 1.065.000 et 1.129.000 euros.
Il soutient que les opérations de Partage de l'indivision [I] pourront aboutir puisque la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé le 6 mai 2024, le jugementqui avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision [I] concernant le bien situé à [Localité 19].
Il fait valoir que l'immeuble du [Adresse 1] fait l'objet d'une clause d'inaliénabilité, qu'il n'est propriétaire que de 526,666/1350ème de l'immeuble et qu'il devra régler une somme de 108.600,43 euros à [W]-[J] [H] [P]. Il en conclut que le sursis à statuer dans l'attente de la clôture du partage de l'indivision [I] est nécessaire, plutôt que d'ordonner le partage judiciaire d'une autre indivision avec la vente forcée d'un immeuble ayant une valeur inférieure.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS s'oppose à la demande de sursis à statuer, en ce que selon lui l'article 820 du code civil n'est pas applicable faute pour les demandeurs à l'incident de justifier de l'atteinte à la valeur du bien indivis que provoquerait un partage immédiat, et que ce texte permet seulement de surseoir au partage et non à la licitation qui est son préalable. Il observe qu'aucune proposition de vente amiable du bien indivis n'est par ailleurs formée, et que cette demande présente un caractère dilatoire.
Par ailleurs, il soutient que la procédure de partage oblique est initiée non pas uniquement au titre du jugement du 18 décembre 2007 confirmé par arrêt du 24 novembre 2009, mais également au titre de l'arrêt du 5 mars 2019 condamnant [B] [H] [P] seul, de sorte qu'il n'est selon lui pas justifié de surseoir à statuer dans l'attente de la vente hypothétique d'un bien garantissant uniquement la condamnation du 24 novembre 2019. Il souligne que le fait que le décès de [O] [I] soit intervenu il y a déjà plusieurs années, le [Date décès 5] 2013, laisse augurer de difficultés dans le partage de cette indivision, et que l'avis de valeur ancien du 21 mai 2019 corrobore aussi compte tenu de son ancienneté des difficultés pour vendre le bien issus de cette indivision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
Selon l'article 108 du code de procédure civile, « Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi. »
Il résulte de l'article 820 du code civil que :
« A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. »
En l'espèce, l'existence d'un partage pendant relatif à une autre indivision ne caractérise pas un délai au sens de l'article 108 du code de procédure civile justifiant la suspension de l'instance, dès lors qu'aucun texte ne prévoit un tel délai.
Si l'article 820 du code civil permet de surseoir au partage, il est nécessaire de démontrer que sa réalisation immédiate porterait atteinte à la valeur des biens indivis. Or, [B] [H] [P] ne démontre pas en quoi la procédure de partage oblique dirigée contre les indivisaires est de nature à porter atteinte à la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 10], et se limite à faire valoir que le partage pendant de l'indivision successorale de [O] [I] permettra le désintéressement de leur créancier et
qu'il n'est donc pas nécessaire de liciter un bien d'une valeur inférieure à celui objet de cette autre indivision, ce qui ne constitue pas un critère permettant de surseoir à statuer dans les conditions de l'article 820 du code civil.
Le fait qu'une demande de licitation du bien sis, [Adresse 1] à [Localité 10] soit formée n'emporte pas nécessairement à elle seule atteinte à la valeur de ce bien indivis.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par [B] [H] [P] sera rejetée.
Sur la demande de [B] [H] [P] de déclarer irrecevable la demande en partage
[B] [H] [P] sollicite de déclarer irrecevable la demande en partage en ce que :
- les jugements n'ont pas été signifiés, seuls les arrêts l'ayant été, de sorte que le créancier est dépourvu du droit d'agir, et les jurisprudences produites par le fonds ABSUS sont inopérantes, la signification postérieure n'ayant pas pour effet de régulariser la procédure,
- le créancier ne peut agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil que dans l'hypothèse où ses intérêts seraient compromis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que les époux [H] [P] ont déjà réglé 177.457,70 euros à la société [17], soit 56 % du principal des condamnations, et ne sont pas de mauvaise foi,
- dans la mesure où les époux [H] [P] possèdent un patrimoine immobilier en dehors de la présente indivision litigieuse, la créance n'est pas en péril, et les sûretés ont été renouvelées,
- l'action ne permet aucune réintégration suffisante dans le patrimoine du débiteur, compte tenu du droit de retour et de la clause d'interdiction d'aliéner figurant à l'acte du 7 août 1997.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS s'oppose à ce que la demande en partage soit déclarée irrecevable, en ce que :
- l'arrêt du 5 mars 2019 infirme la décision de 1ère instance, de sorte qu'il exécute la condamnation contenue dans cet arrêt,
- le jugement du 18 décembre 2007 confirmé par l'arrêt du 24 novembre 2009 ont été volontairement exécutés, tel que cela est retranscrit dans le jugement du 27 septembre 2018 rendu dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations, et ils ont d'ailleurs aussi volontairement exécuté l'arrêt du 5 mars 2019,
- son intérêt est compromis en ce que les procédures de saisie des rémunérations et saisie-attribution ainsi que l'opposition à partage se sont avérées vaines, et il n'a été possible malgré les nombreuses voies d'exécution de recouvrer la créance, et le fait de disposer de garantie hypothécaires ne suffit pas à garantir l'effectivité du paiement,
- la clause d'inaliénabilité n'est pas justifiée par un intérêt légitime au sens de l'article 900-1 du code civil, la donatrice ayant donné toute la propriété du bien.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...) »
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, force est de constater que les moyens formés par [B] [H] [P] au soutien de sa demande de déclarer irrecevable l'action en partage oblique ne peuvent, sans préjudice de leur succès au fond, prospérer en tant que fin de non-recevoir. En effet, il soutient que le créancier est dépourvu du « droit d'agir », et ses moyens montrent qu'ils soulève un défaut d'intérêt et de qualité à agir. Toutefois, l'intérêt et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. En effet, les trois moyens soulevés, à savoir l'absence de signification des jugements, l'absence d'intérêt compromis et l'absence de réintégration du bien dans le patrimoine du débiteur tendent tous à savoir si le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits de la société [17] est un créancier justifiant que son intérêt est compromis, ce qui ne relève pas de la qualité et de l'intérêt pour agir, mais du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable l'action en partage oblique.
Sur la «demande» de [B] [H] [P] de constater la notification de l'exercice de son droit au retrait litigieux
[B] [H] [P] sollicite au visa de l'article 1699 du code civil de constater qu'il exercera son droit au retrait litigieux.
Toutefois, les demandes tendant à constater tel fait ou telle intention fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, de sorte que cette demande ne saisit pas le juge de la mise en état et ne donnera conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS recevable en son intervention volontaire à l'instance ;
Rejetons la demande de sursis à statuer dans l'attente du partage de l'indivision de [X] [I] formée par [B] [H] [P] ;
Rejetons la demande de [B] [H] [P] tendant à déclarer irrecevable l'action en partage oblique initiée par la société [17] aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 1er octobre 2024 à 13 h 30 pour conclusions de [B], [C], [J] et [V] [H] [P] au fond avant le 24 septembre 2024, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état