Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00193
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 2]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONAR, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [B] (l'assuré) d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [B] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis le refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la dépression réactionnelle qui a été constatée par certificat médical initial du 10 décembre 2015.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale ordonne la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal :
déboute M. [K] [B] de sa demande de reconnaissance de sa maladie déclarée le 10 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
condamne M. [K] [B] aux dépens de l'instance exposée à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal a jugé que l'assuré ne déposait aucune pièce susceptible de remettre en cause les deux avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui avaient été saisis et qui avaient dénié un caractère professionnel à son affection, le certificat médical produit ne faisant que relater ses propres allégations de lien entre la maladie et le travail.
Par ses observations développées à l'audience, M. [K] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE
Selon l'article L 461-1 alinéa 4du code de la sécurité sociale,
« Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
En la présente espèce, M. [K] [B] a déclaré une maladie professionnelle le 8 décembre 2015 qui ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, une dépression réactionnelle dont la date de première constatation est le 17 juillet 2015. À la suite d'une enquête administrative, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les doléances de l'assuré sur le fait que l'entreprise qui l'emploie refuse d'aménager ses horaires, dès lors qu'il est insomniaque et qu'il a du mal à se lever le matin, son embauche nécessitant qu'il commence à travailler à quatre heures du matin alors qu'il n'y a pas de transports en commun. L'enquêteur indique que l'assuré se plaint de changer souvent de chefs qui ne respectent pas leurs subordonnés. La société employeur n'a pas pu être contactée dès lors que son adresse correspondait à un Boîte Postale. Le premier avis motivé n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée. Le second avis fait part d'un état pathologique antérieur et exclu de même tout lien direct et essentiel entre le travail habituel de l'assuré et la maladie développée.
Pour contester à nouveau la décision rendue, l'assuré dépose un certificat médical établi le 12 juin 2024 par son médecin psychiatre qui indique qu'il est classé comme invalide en catégorie II et qu'il souffre d'une pathologie qui est qualifiée de troubles post-traumatiques imputables à une activité professionnelle suite à du harcèlement moral et de la souffrance au travail.
Toutefois, ce certificat médical très postérieur à la date d'apparition de la pathologie, ne fait que relater les déclarations de l'assuré en ce qui concerne le lien qui est opéré entre l'activité professionnelle et la maladie. L'assuré ne dépose aucune pièce permettant de rendre objectifs les griefs qu'il invoque et notamment de corréler l'apparition de sa maladie à des faits précis permettant de justifier la dégradation de son état en lien avec son travail, en dehors de ses propres affirmations.
En conséquence, aucune des pièces déposées ne permet de contredire les deux avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle saisis.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [K] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'appel de M. [K] [B] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
La greffière Le président
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