Texte intégral
MINUTE N° 23/809
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSG5
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [K] salarié de la S.A.S. [6] en qualité de couvreur zingueur, a été victime le 10 avril 2017 d'un accident sur son lieu de travail, en faisant une chute de 7 à 8 mètres depuis la toiture sur laquelle il travaillait. Le certificat médical initial, en date du 18 avril 2017, fait état d'un traumatisme crânien, thoracique et rachidien.
La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident et sur requête déposée par le salarié le 8 avril 2019 aux fins de reconnaissance de lafaute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 8 avril 2021, a :
- déclaré recevable le recours introduit par M. [K] ;
- dit que son accident n'est pas imputable à une faute inexcusable de la S.A.S. [6] ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu :
- que l'employeur avait conscience du danger résultant du risque de chute auquel était soumis le salarié, mais avait pris les mesures adéquates pour l'en préserver, même si aucun échafaudage ou autre équipement de protection collective n'avait été installé contrairement aux prescriptions du code du travail, en fournissant au salarié les équipements de protection individuels adéquats, constitué d'une corde, d'un harnais, et d'un casque que toutefois le salarié ne portait pas lors de l'accident, et en ayant fait bénéficier celui-ci de formations relatives à la sécurité des travaux en hauteur, dont la dernière deux mois avant l'accident.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 21 avril 2021 et, par ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
- dire que son accident est dû à la faute inexcusable de la S.A.S. [6] ;
- dire celle-ci tenue de toutes les conséquences dommageables de cette faute inexcusable ;
- ordonner une expertise médico-légale ;
- dire que la CPAM de [Localité 8] fera l'avance des frais d'expertise ;
- lui réserver le droit de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner la S.A.S. [6] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'accident du travail ;
- condamner la S.A.S. [6] à lui payer à M. [K] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelant soutient que la faute inexcusable de l'employeur est d'abord établie par preuves dès lors qu'il avait connaissance du danger et s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vers le salarié qui dispense celui-ci d'apporter la preuve de sa faute ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur soit déterminante dans la survenance de l'accident, étant suffisant qu'elle soit une cause nécessaire à la réalisation du dommage pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
L'appelant ajoute que le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 17 juin 2019 par lequel la société [6] a été condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité s'impose au juge des affaires de sécurité sociale, qui ne peut qu'en déduire l'existence d'une faute inexcusable.
ll fait encore valoir que l'employeur a délibérément manqué aux dispositions des articles L. 4121-2 et R. 4534-85 et suivants du code du travail qui lui imposaient de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, telles pour des travaux sur toiture des échafaudages appropriés ou à défaut des dispositifs de protection collective d'une efficacité équivalente, ce que rien n'empêchait sur le chantier concerné. Il précise que les équipements individuels mis à sa disposition n'étaient pas conformes aux de l'article R. 4323-89 du code du travail, relatif à l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.
L'appelant fait ensuite valoir que la faute inexcusable de son employeur est encore établie par présomption, par application des articles L. 4142-2, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail selon lesquels le salarié embauché sous contrat à durée déterminée (CDD) affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, eu égard à la spécificité de son contrat de travail, doit bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés, dans l'entreprise dans laquelle il est occupé, à défaut de quoi, s'il est victime d'un accident du travail, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie. A cet effet M. [K] conteste avoir reçu la formation renforcée adaptée à ses missions.
La S.A.S. [6], par conclusions n° 3 enregistrées le 12 septembre 2023, a demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale avec mission suivant la nomenclature Dintilhac ;
- juger que la mission expertale sera celle qu'elle préconise ;
- débouter M. [K] de sa demande de provision, ;
- rappeler qu'il appartient à la CPAM du Haut-Rhin de faire l'avance des condamnations en application de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
- débouter M. [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
L'intimée soutient d'abord que la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié qui s'en prévaut, et qu'elle n'est pas rapportée en l'espèce.
L'intimée rappelle ensuite qu'il incombe à chaque travailleur, contrairement à M. [K] qui ne portait pas son casque et s'était assuré sur une seule corde au lieu de deux, de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur, et qu'il doit également signaler immédiatement à l'employeur toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection, conformément aux articles L. 4122-1 et L. 4131-1 du code du travail.
Elle ajoute que si elle a été condamnée par le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, le jugement non seulement ne précise pas quelle obligation de sécurité et de prudence elle aurait violée de façon manifestement délibérée, mais surtout l'a relaxée du chef de manquement aux mesures de sécurité relatives aux équipements de protection collective contre les chutes en hauteur.
Pour repousser la présomption de faute inexcusable en cas d'accident subi par un salarié en CDD, l'intimée fait valoir que M. [K], couvreur zingueur expérimenté possédant la qualification de compagnon professionnel au niveau III, avait reçu plusieurs formations relatives aux travaux en hauteur avant l'accident.
La CPAM, par conclusions du 11 août 2022, s'en est rapportée à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable et le cas échéant sur le montant des indemnisations, et a demandé à la cour de :
- condamner l'employeur fautif à lui rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
- condamner l'employeur fautif à lui rembourser les frais d'expertise avancés par elle.
A l'audience, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'appelant a cependant précisé s'appuyer finalement à titre principal sur la présomption de faute inexcusable applicable aux salariés en CDD.
Motifs de la décision
Sur la présomption de faute inexcusable en cas de contrat de travail à durée déterminée
L'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable est présumée établie en cas d'accident survenu à un salarié en CDD lorsque la victime n'a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail et qu'elle était affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Les parties admettent que M. [K] était couvreur zingueur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et que ses missions, qui comprenaient le travail sur des toitures en hauteur, l'exposait sa santé et sa sécurité au risque particulier de chute qui s'est réalisé le 10 avril 2017, date de l'accident.
Il résulte cependant de plusieurs attestations de formations émanant de l'établissement [7], probantes même si non datées et non signées par le salarié car signées par le formateur, que M. [K] avait bénéficié de deux journées de formations sur le thème 'Mise en sécurité individuelle et travail en hauteur', niveau 1 et niveau 2, puis qu'il avait encore reçu le 11 février 2017, deux mois avant l'accident, une nouvelle formation sur le thème 'Port de l'EPI et travaux en hauteur', portant notamment sur l'utilisation de l'anti-chute sur corde et sur les solutions techniques d'aménagement d'ancrage en sécurité et de réglage du facteur 1 de chute. De telles formations, spécialisées et adaptées précisément au risque auquel le salarié était exposé, constituent une formation renforcée au sens de l'article L. 4254-3. En conséquence, la condition tenant à l'absence d'une telle formation n'étant pas remplie, la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas.
Sur la preuve d'une faute inexcusable
Si le contrat de travail charge l'employeur d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié, et si le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code du travail, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié qui s'en prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la connaissance du risque par l'employeur est admise par les parties, ainsi que précédemment relevé.
Le tribunal correctionnel, par jugement définitif du 17 juin 2019, a condamné la société [6] pour avoir, le 10 avril 2018, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, 'en l'espèce, par l'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiments publics (sic) sans respecter les règles de sécurité', sans plus de précision, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [H] [K].
Le tribunal a cependant relaxé à la société du chef d'avoir, le même jour, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de montage, démontage et levage des charpentes, ossatures, 'en l'espèce par l'absence de fourniture d'un équipement de protection collective contre les chutes en hauteur, notamment par le défaut d'installation d'échafaudages périphériques'.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (en ce sens : Cour de cassation, 2e chambre civile, 1 décembre 2022, 21-10.773).
Il en résulte d'abord que la cour, statuant ici au civil, ne peut retenir contre la société [6] une faute inexcusable résultant de l'absence de fourniture d'échafaudages périphériques ou d'autres éléments de protection collective, puisque la société a été définitivement relaxée de ce chef et que cette relaxe possède autorité de la chose jugée du pénal sur le civil.
En revanche, le jugement de condamnation de la société [6] pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement n'identifie pas cette obligation particulière. Il en résulte qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'impose à la cour de retenir comme faute inexcusable tel ou tel manquement reproché à l'employeur, la cour conservant son appréciation des manquements invoqués, à l'exception du défaut de moyens de protections collectifs pour lesquels la relaxe à autorité de la chose jugée.
Tout d'abord, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [6] au titre d'un défaut de mise en oeuvre d'équipements de protections individuelles. Les pièces produites montrent en effet que le salarié était équipé d'un harnais et d'une corde reliée à un point d'ancrage, que ces équipements ont retenu sa chute en l'empêchant de heurter le sol, et qu'il s'est blessé principalement parce qu'il s'était affranchi du port du casque et que sa tête a heurté le mur de la maison lorsque la corde a stoppé sa chute, alors pourtant que ce casque était mis à sa disposition et que son l'utilité lui avait été rappelée non seulement par l'employeur, ce dont témoigne le document unique d'évaluation des risques, mais encore par le formateur aux risques des travaux en hauteur. Il est indifférent que la corde ait été reliée à un seul point d'ancrage plutôt qu'à deux, ce manquement aux préconisations n'ayant aucun rôle causal dans l'accident.
Aucune faute inexcusable ne peut davantage être reprochée à l'employeur au titre d'un défaut de formation, le salarié ayant reçu la formation renforcée adaptée aux risques de sa mission, ainsi que la cour l'a précédemment retenu.
En conséquence, la faute inexcusable n'étant pas établie, la cour confirmera le jugement critiqué et, y ajoutant sur les demandes de la caisse auxquelles le premier juge a omis de répondre, déboutera celle-ci de ses demandes de condamnation de l'employeur, qui ne pouvaient prospérer qu'en cas de faute inexcusable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 avril 2021 ;
y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de ses demandes en condamnation de la SAS [6] à lui rembourser diverses sommes ;
Déboute M. [H] [K] et la SAS [6] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,