Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-41.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.916
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n°s B 01-41.916 à F 08-41.920 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et 4 autres salariés de la société Logis ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de primes ;
Attendu que pour faire droit à leur demande les arrêts retiennent que la prime versée par l'employeur sous la dénomination de prime d'équipe ne peut être assimilée à la prime contractuelle dont le paiement est demandé en ce que le total des montants ne correspond pas aux prévisions contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'origine de la prime d'équipe versée sans fondement contractuel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'ils ont statué sur les demandes en rappel de prime contractuelle dite de qualité ou d'objectif, les arrêts rendus le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Logiss de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Logiss.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LOGISS à payer à Monsieur X... les sommes de 686,02 euros au titre de la prime qualité, 68,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 300 euros à titre de frais irrépétibles et d'AVOIR ordonné à la société LOGISS la délivrance à Monsieur X... de bulletins de paie rectifiés pour la période écoulée entre le 26 février 2001 et le 28 février 2002.
AUX MOTIFS QUE « l'examen des bulletins de paie antérieurs à la signature du contrat à durée indéterminée révèle que le salarié a perçu des sommes d'argent en sus de son salaire mensuel, sous l'intitulé prime d'équipe ; que celle-ci ne peut être assimilée à la prime qualité en ce que le total des montants ainsi versés ne correspond pas au montant de la prime stipulée au contrat à durée déterminée et en ce que ses modalités de paiement ne coïncident pas avec celles rappelées dans l'accord du 17 janvier 2003 et relatives à la prime qualité ; qu'il est donc dû au salarié en paiement de cette prime au titre de la période écoulée entre le 26 février 2001 et le 1er mars 2002, la somme de 686,02 € outre celle de 68,60 € d'indemnité de congés payés incidents » ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE « les contrats de travail signés par les salariés avec la SA LOGISS sont soumis, comme toute convention, à l'article 1134 du Code Civil, c'est-à-dire qu'elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signés et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; or, il s'avère que les intitulés des primes ne sont pas identiques sur les contrats de travail et sur les bulletins de paie ; que même si pour certaines les montants sont identiques, le Conseil dit qu'il n'est pas illégitime de penser que d'autres primes ont pu être versées et que celle prévue ne l'a pas été » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation sans cause ne peut avoir d'effet ;
qu'en décidant néanmoins que la prime versée à Monsieur X..., intitulée « prime d'équipe » sur ses bulletins de paie, ne pouvait être assimilée à la « prime qualité » prévue dans son contrat de travail, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur l'origine de la « prime d'équipe » versée sans fondement contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) du Code du travail et des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour justifier sa décision de reconnaître à Monsieur X... le droit au paiement d'une « prime qualité » s'ajoutant aux sommes déjà perçues sous l'intitulé « prime d'équipe », la cour d'appel s'est fondée sur la considération que le total des sommes versées à Monsieur X... sous l'intitulé « prime d'équipe » ne correspondait pas au montant de la « prime qualité » stipulée à son contrat de travail et que les modalités de paiement de cette « prime d'équipe » étaient différentes de celles évoquées dans un accord collectif postérieur à la conclusion du contrat de travail et à la période de versement de la « prime qualité » ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, sans rechercher quelle aurait été la cause du versement de la « prime d'équipe », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 (ancien article 121-1) du Code du travail et des articles 1131 et 1134 du Code civil.
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