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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-12.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.669

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à 2 mois de loyer en principal ; qu'un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à 2 mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992), que, par acte du 15 septembre 1988, la société Pantin Gabrielle Josserand, propriétaire, et les époux X..., ses locataires, en vertu d'un bail, conclu le 13 février 1976, stipulant que le loyer serait payable trimestriellement et d'avance, ont conclu un nouveau contrat prévoyant le paiement mensuel et à terme échu des loyers et le versement par les locataires d'un dépôt de garantie correspondant à 2 mois de loyer ; Attendu que, pour débouter la société bailleresse de sa demande en paiement du dépôt de garantie, l'arrêt retient qu'il résulte, a contrario, de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 que le bailleur ne saurait exiger un cautionnement lorsque c'est lui qui a pris l'initiative de proposer le paiement mensuel du loyer et que l'obligation du locataire était nulle comme reposant sur une cause illicite ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les nouvelles modalités de paiement du loyer résultaient d'un nouveau contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz