Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SCP TEN FRANCE
la SELARL SELARL EFFICIENCE
FCG
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02537 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GODT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Septembre 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[C] (STAF) prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 2 mai 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2018, la SASU Société des transports Arpi - [C], par abréviation « S. T. A. F. », a engagé M. [G] [N] en qualité de conducteur, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transporteurs, pour assurer des liaisons régionales et nationales. En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1957,50 euros pour une durée mensuelle de travail de 186 heures.
Le 5 novembre 2018, il a été rédigé un document intitulé protocole d'accord dans les termes suivants : « après discussion concernant les temps de service, les amplitudes et autres repos compensateurs, la société STAF, représentée par [L] [C], et M. [N] [G] ont décidé d'un commun accord de régler de la manière suivante ce problème récurrent et de mettre fin à toutes contestations à naître. Période du 23/5/18 au 30/09/18. 16 heures de régulation seront réglées sur la paye octobre 2018 soit la somme de 450 € brut ».
Par courrier du 23 novembre 2018, la SASU Société des transports Arpi - [C] a convoqué M. [G] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision à intervenir.
Par courrier du 11 décembre 2018, la SASU Société des transports Arpi - [C] a notifié à M. [G] [N] son licenciement pour faute grave.
Le 7 février 2019, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SASU Société des transports Arpi - [C] au paiement de diverses sommes en conséquence ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire pour supplémentaires, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
La SASU Société des transports Arpi - [C] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [G] [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société STAF à verser à M. [G] [N] les sommes suivantes :
1699,86 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
169.98 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
9291,30 € nets au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1548,55 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
604,34 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
60,46 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
1548,55 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
154,85 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1100 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 7 février 2019 et fixe à la somme brute de 1548,55 € bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R 1454-28 du code du travail,
- Déboute la société STAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société STAF aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 4 octobre 2021, la SASU Société des transports Arpi - [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Société des transports Arpi - [C] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu par la Section Commerce du Conseil de prud'hommes de TOURS (RG n° 19/00067) le 7 septembre 2021 en ce qu'il :
- Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société STAF à verser à Monsieur [N] [G] les sommes suivantes :
1699,86 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
169,98 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
9291,30 € nets au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1548,55 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
604,34 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
60,46 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
1548,55 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
154,85 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
1100 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 7 février 2019 et fixe à la somme brute de 1.548,55 € bruts sur la base mensuelle des salaires prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail,
- Déboute la société STAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne la société STAF aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- A titre liminaire, déclarer irrecevables la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que la demande de congés payés afférents et la demande conséquente de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- A titre principal, débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant concernant l'exécution du contrat que la rupture de la relation contractuelle,
- Subsidiairement, fixer la durée du préavis à un mois, soit 1548,55 € bruts et dire que Monsieur [N] ne justifie pas d'un préjudice au titre d'un licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [N] à verser à la société STAF la somme de 3000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [N] demande à la cour de :
Déclarer les demandes de Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses demandes.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours (RG 19/00067) en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SA STAF à lui verser les sommes de :
- 1699,86 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 169,98 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- 9291,30 euros à titre de travail dissimulé,
- 1548,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 604,34 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 60,43 euros à titre de congés payés sur rappels de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 1548,55 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 154,85 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1100 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner la SA STAF à verser à M. [N] la somme de 1500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel d'heures supplémentaires
L'employeur s'oppose à la demande de paiement des heures supplémentaires en faisant valoir qu'un accord transactionnel accepté par les parties a été signé et fait obstacle à la demande du salarié.
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction doit, pour être valable, contenir des concessions réciproques. L'existence de concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties à la date de la signature de l'acte.
La validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques et d'un consentement donné librement et en pleine connaissance de cause.
Un protocole d'accord a été régularisé, aux termes duquel la société a réglé la somme de 450 euros brut sur la fiche de paie d'octobre 2018 pour régulariser les temps de service, amplitudes et autre repos compensateurs effectués par M. [G] [N] du 23 mai 2018 au 30 septembre 2018.
M. [G] [N] soutient qu'il parle et comprend très difficilement la langue française, qu'il n'était pas assisté lors de la signature de ce protocole et qu'il se trouvait dans une situation d'infériorité au regard de son statut de salarié, de son absence de connaissance du droit applicable et de l'ensemble de ses droits. Il ajoute que ce protocole ne fait référence à aucun article du code civil, à aucune obligation réciproque des parties empêchant de surcroît le salarié à renoncer à toute action postérieure pour ses droits.
La SASU Société des transports Arpi - [C] conclut au contraire à la validité du protocole d'accord en faisant valoir qu'il existe des concessions réciproques entre les parties dans la mesure où la société a accepté de verser la somme de 450 euros aux fins de couvrir les heures supplémentaires effectuées.
La circonstance que M. [G] [N] soit né en Ukraine et soit de nationalité portugaise ne suffit pas à établir que son consentement aurait été vicié.
Cependant, le protocole d'accord ne comporte aucune précision quant aux amplitudes horaires effectuées et sur les repos compensateurs. Il ne permet donc pas de déterminer de manière précise l'objet de la «transaction» invoquée.
Surtout, cet écrit, s'il mentionne que les parties entendent «mettre fin à toutes contestations à naître», ne contient aucune renonciation du salarié à exercer ses droits au titre d'heures de travail accomplies et qui n'auraient pas été rémunérées.
Il y a donc lieu de considérer que le protocole d'accord litigieux ne fait pas obstacle à la demande de rappel d'heures supplémentaires, qui est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
- le courrier de l'employeur du 25 septembre 2018 qui rappelle les termes du contrat de travail ;
- le protocole d'accord signé le 5 novembre 2018
- le cahier de route sur lequel le salarié a noté ses heures de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Contractuellement, il était stipulé la ventilation suivante :
- Temps de conduite maximum : - Continu : 4 h 30 - Journalier : 9 h (possibilité 10 h, 2 fois par semaine), - Hebdomadaire : 56 h
- Sur deux semaines : 90 h. Temps d'interruption après 4 heures 30 de conduite continue : Pause : 45 minutes Ou pause de 15 min suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours et à l'issue de la période de 4 heures 30.
Temps de repos minimum :
Journalier : 11 h continues par période de 24 heures ou fractionné en deux périodes dont l'une de 3 heures consécutives et l'autre de 9 heures consécutives.
La réduction à 9 heures n'est autorisée que 3 fois par semaine.
Hebdomadaire : au cours de 2 semaines consécutives.
Soit : 2 repos d'au moins 45 heures consécutives,
Soit : 1 repos de 45 heures et 1 repos de 24 heures.
L'employeur s'oppose à la demande de rappel d'heures supplémentaires sans produire d'élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par le salarié. La société disposait des disques chronotachygraphe pour établir les fiches de paye et n'a jamais émis la moindre remarque sur les temps de mise à disposition, temps de repos et temps de conduite .
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que M. [G] [N] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes brutes de 1699,86 euros, et de 169,98 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Le protocole d'accord n'a pas pour objet de régler une contestation sur le travail dissimulé, étant relevé que le droit du salarié au titre de l'indemnité pour travail dissimulée est né à la rupture du contrat de travail, soit après la conclusion du protocole litigieux. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc recevable.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, la fiche de paie de juin 2018 porte mention d'une « prime complément heures régul» de 120 euros. Il s'en déduit que l'employeur a rémunéré des heures de travail sous forme de prime. Cet élément, à lui seul, permet de caractériser l'intention de dissimulation.
Il a en outre été retenu que des heures supplémentaires avaient été effectuées sans donner lieu à rémunération. La société disposait des disques chronotachygraphes lui permettant de déterminer les temps de travail du salarié et de le rémunérer à ce titre.
Le protocole d'accord portant sur les « les temps de service, les amplitudes et autres repos compensateurs » et prévoyant que la somme de 450 € serait versée au titre d'heures de régulation « sur la paye d'octobre 2018 » a été conclu postérieurement à l'accomplissement d'heures qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie. La conclusion de ce protocole ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité.
Par conséquent, le jugement, qui a alloué à M. [G] [N] la somme de 9291,30 € net à titre d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, est confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 11 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Le 9 novembre 2018, suite à différents événements de la semaine, nous vous avons dit que l'ensemble routier stationnerait au siège de la société à [Localité 5] (86). Vous avez eu des propos injurieux, menaçants et très déplacés à l'encontre de votre responsable hiérarchique.
- Le 15 novembre 2018, vous deviez charger à [Localité 3] (85). Or, vous êtes arrivé seulement à 12 heures 06. L'entreprise étant fermée entre 12 heures et 13 heures 30, votre hiérarchie, vous a dit d'aller déjeuner et de vous mettre en coupure jusqu'à l'ouverture (ceci vous a été confirmé par SMS) et vous n'avez jamais appliqué ces consignes. Vous ne respectez pas les ordres de la hiérarchie.
- Le 22 novembre 2018, lors d'une livraison, vous vous êtes arrêté sur l'aire de repos située à [Localité 4] (87) afin d'effectuer un repos. Or, vous étiez mal stationné, votre stationnement empêchait la sortie de cet air de repos. Ainsi, vous avez eu une altercation verbale avec Monsieur [P] [T], car celui-ci, conducteur de poids lourds, ne pouvait sortir. Vous n'avez jamais voulu déplacer votre véhicule, cette personne devait attendre la fin de votre pause soit 32 minutes afin de pouvoir sortir de la gare.
Ceci est inacceptable et réprimandé par le code de la route (stationnement gênant et dangereux).
Tous ces comportements sont indignes d'un professionnel. Ainsi après deux avertissements versés antérieurement à votre dossier, votre comportement n'a pas changé et met en péril notre société. De ces faits et par ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Les griefs sont donc les suivants :
- avoir le 2 novembre 2018 tenu des propos injurieux à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;
- ne pas avoir respecté les consignes données par sa hiérarchie le 15 novembre 2018 ;
- avoir mal stationné son véhicule sur une aire de repos le 22 novembre 2018 et avoir ainsi bloqué un autre véhicule.
Sur le premier grief
L'employeur ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le salarié ait proféré des propos injurieux. Le grief n'est donc pas établi.
Sur le deuxième grief
Il est établi par l'impression détaillée des séquences de travail du salarié que celui-ci s'est placé en situation de « mise à disposition » de 12h07 à 13h33 du fait de la fermeture méridienne de l'établissement. Son employeur, par SMS reçu par l'intéressé à 13h01, lui avait demandé de se mettre en situation de « repos ». Il est donc établi que le salarié n'a pas respecté l'ordre donné.
Sur le troisième grief
Il n'est produit aucune pièce qui justifierait des faits allégués. Le grief n'est donc pas établi.
Il n'est pas inintéressant de relever que la procédure de licenciement a été engagée 18 jours après la signature du protocole d'accord faisant suite à la réclamation du salarié concernant ses heures supplémentaires.
S'il est fait mention dans la lettre de licenciement de deux avertissements, ceux-ci ne sont pas produits à l'instance.
Un seul grief est matériellement établi. Cette faute du salarié n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise. Elle ne saurait davantage justifier la mesure de licenciement.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
Dès lors que la faute grave n'est pas retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée de sorte que M. [G] [N] a droit au paiement du salaire indûment retenu pendant cette période. Il sera fait droit à la demande de paiement du salaire durant la mise à pied soit la somme de 604,34 € brut et les congés payés afférents soit la somme de 60,43 € brut. Le jugement est infirmé de ce dernier chef.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis.
Il est fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1548,55 € brut outre 154,85 € brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [G] [N] a acquis une ancienneté de moins d'un an au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder un mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [G] [N] la somme de 1548,55 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité en net.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a fixé en net l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé à 60,46 euros brut les congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par M. [G] [N] ;
Déclare recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par M. [G] [N] ;
Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud'hommes est exprimée en brut ;
Condamne la SASU Société des transports Arpi - [C] à payer à M. [G] [N] la somme de 60,43 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SASU Société des transports Arpi - [C] à payer à M. [G] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SASU Société des transports Arpi - [C] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID