Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/575
Rôle N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPE2
SAS A.[H]
C/
[Z] [X] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 4] en date du 22 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00826.
APPELANTE
SAS A.[H]
Enseigne Chez TONTON [J]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
Madame [Z] [X] épouse [M]
née le 03 Octobre 1939 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2023, par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référés, a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 19 février 2023, et l'occupation illicite du local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] (06), par la société par actions simplifiées (SAS) A. [H] ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS A. [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, si besoin ;
- condamné la SAS A. [H] à payer à Mme [Z] [X] épouse [M], la somme de 4 254,25 euros, à titre provisionnel, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés échus au 18 janvier 2023, selon décompte du 13 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné la SAS A. [H] à payer à Mme [X] épouse [M] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 1 785,66 euros, du 19 février 2023 jusqu'à la complète libération des lieux ;
-condamné la SAS A. [H] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
- rejeté le surplus des demandes de Mme [X] épouse [M].
Vu la déclaration reçue au greffe, le 25 janvier 2024, par laquelle la SAS A. [H] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 16 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se repporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS A. [H] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement ;
- constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ;
- statuer de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se repporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [X] épouse [M], sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son acceptation du désistement ;
- prononce le dessaisissement de la cour ;
- statue de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 12 avril 2024 par l'appelante, ont été acceptées par l'intimée.
Ce désistement de l'appel, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif.
Sur les frais et dépens
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS A. [H] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la SAS A. [H] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS A. [H] à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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