Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2Q
N° Minute : 24/01778
ORDONNANCE DU 27 Août 2024
A l’audience publique du 27 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
né le 27 Février 1993 à [Localité 6] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [I] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2016 ayant ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [O], ordonnance faisant suite à l'arrêt de ladite chambre rendu le même jour et l'ayant déclaré irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 août 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure pour aller vivre chez son père à [Localité 2], à l'égard de qui il concède ne plus avoir de contact depuis 2016, ce qui le rend fataliste sur la suite ; qu'en tout état de cause, il affirme aller mieux, notamment dans le contact avec les autres ;
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s'en remet à la décision du juge, déplorant à tout le moins qu'aucun projet de sortie ne puisse concrètement se mettre en place en dépit des réels progrès constatés chez son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en raison d'une décompensation psychotique avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif sous-tendu par des idées délirantes envahissantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical du collège instauré par l'article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 12 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit, d'un contact considéré comme «correct», il exprime encore des éléments délirants de mécanismes hallucinatoires enkystés, sur fond d'incurie et de repli sur lui-même car décrivant un vécu persécutif envers les autres patients, son adhésion aux soins et aux traitements étant du reste toujours superficielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [O]
Me Roberto ILLAN
Me [I] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02649 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP2Q
M. [W] [O]
Ordonnance en date du 27 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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