Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1990. 86-95.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-95.509

Date de décision :

17 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire suspendu pour une durée de 15 jours par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ; " aux motifs que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le délit de restituer un permis de conduire est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension, quel que soit le motif de cette abstention ; qu'il est parfaitement établi que le prévenu a eu connaissance de la décision le concernant ; que c'est en s'abstenant volontairement de déférer aux convocations qu'il a mis l'administration préfectorale dans l'impossibilité d'exécuter sa décision ; " alors que l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route dispose que l'infraction de refus de restitution du permis suspendu n'est constituée que lorsque l'intéressé a reçu la notification de la décision ; qu'au surplus un arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire est une décision administrative soumise aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui en son article 8 dispose que " toute décision individuelle prise au nom de l'Etat... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée " ; qu'enfin en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, la notification préalable de l'arrêté préfectoral s'entend de la remise préalable de l'acte à l'intéressé lui-même, lui permettant d'en vérifier la motivation et d'en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la remise du permis de conduire par l'intéressé ne peut être que postérieure à la notification de l'arrêté préfectoral, sans que les convocations par l'autorité chargée de l'exécution de la décision puissent être assimilées à une notification ; qu'en l'espèce les convocations, même si elles portaient à la connaissance du prévenu le contenu de la décision préfectorale, ne pouvaient constituer en elles-mêmes la notification préalable exigée pour que l'infraction de l'article L. 19 du Code de la route soit constituée ; qu'il ne peut donc être fait grief à X... de ne pas avoir déféré aux convocations de l'Administration " ; Attendu que pour déclarer Pascal X... coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par un arrêté du préfet, l'arrêt attaqué retient qu'il a eu connaissance de cette mesure " puisqu'il a reçu plusieurs convocations, dont l'une en mains propres, mentionnant la date de la décision, l'autorité qui l'avait prononcée, la nature de la sanction, le lieu et la date des infractions " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article L. 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-17 | Jurisprudence Berlioz