Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZC2
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE- ALPES-CÔTES D’AZUR ET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
Division des Affaires Juridiques
Pôle juridictionnel Judiciaire d’Aix-en-Provence, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, F. MARTY-THIBAULT en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 octobre 2021, Monsieur [D] [T] a déposé en tant que donataire, une déclaration de don manuel dans laquelle il déclarait avoir reçu des dons manuels de Madame [U] [A], donatrice, le 23 août 2017, pour un montant de 374 838 €.
Cette déclaration a été enregistrée par le service de la publicité foncière de l’enregistrement de [Localité 14] 1, le 25 octobre 2021 et a donné lieu au paiement de droits d’enregistrement d’un montant de 53 162 €.
Pour procéder au calcul des droits de mutation, Monsieur [D] [T] a fait application des dispositions de l’article 786-3° du code général des impôts.
Par courrier en date du 13 décembre 2021, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de [Localité 14] a demandé à Monsieur [D] [T] de fournir les dates et les montants des sommes données par Madame [U] [A] ainsi que de fournir la preuve qu’il avait reçu de la donatrice des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pendant la durée minimale prévue par la loi, à savoir, dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, où dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins.
Monsieur [D] [T] a répondu à la demande de renseignements le 31 janvier 2022.
Le 7 avril 2022, le service des impôts a émis une proposition de rectification considérant que Monsieur [D] [T] ne justifiait pas avoir reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pendant cinq ans au moins de sorte que les conditions exigées par l’article 786-3° du CGI ne sont pas remplies et que les droits de mutation à titre gratuit doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes.
Par courrier du 3 juin 2022, Monsieur [D] [T] a présenté de nouvelles observations en contestant les rappels notifiés auxquels le service des impôts a répondu le 16 juin 2022 en maintenant partiellement les rappels.
Le 29 juillet 2022 Il a été émis un avis de recouvrement pour un montant de 179 990 € soit 177 856€ de droits et 2134€ de pénalités.
Une première réclamation contentieuse a été présentée par Monsieur [T] le 21 novembre 2022.
Suite à une erreur matérielle, l’avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2022 a été annulé et il a été émis un nouvel avis de recouvrement le 15 décembre 2022 pour un montant de 179.990€.
Monsieur [T] a émis une nouvelle réclamation le 4 janvier 2023 laquelle a été rejetée par le service des impôts le 23 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, Monsieur [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône ci- après dénommée la DRFP.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 786 du Code Général des Impôts,
- ANNULER la décision de rejet de la réclamation précontentieuse en date du 04/01/2023,
- ORDONNER un dégrèvement total des droits de mutation à titre gratuit de 177.856 €mis en recouvrement,
- ORDONNER un dégrèvement des intérêts de retard de 2.134 € mis en recouvrement,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER un dégrèvement partiel des droits de mutation à titre gratuit de 81.639 € et de limiter le montant du rappel de droit à 96.217 €,
- ORDONNER un dégrèvement partiel des intérêts de retard de 979 € et de limiter leur montant à 1.155 €,
En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER l’Administration au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
- CONDAMNER l’Administration aux dépens.
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la DRFP demande au tribunal de:
-confirmer la décision de rejet du 23 mars 2023,
-débouter Monsieur [D] [T] de sa demande,
-dire que les dépens resteront à la charge de chaque partie,
-dire que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge,
-rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 786 3° du code général des impôts dispose que:
« pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.
Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier
alinéa de l’article 368-1 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur : […]
3° d'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale […] ».
Il appartient en conséquence à Monsieur [D] [T] qui souhaite bénéficier des dispositions plus favorable de ce texte de rapporter la preuve qu’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.
Les secours s’entendent d’une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature tandis que les soins à l’égard d’une personne s’entendent comme les actions entreprises à son égard en vue de pourvoir à sa santé, sa sécurité, sa moralité et s’agissant d’un mineur, aux conditions de son éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social.
Il est de droit que la notion de soins ininterrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale de l’adopté simple par l’adoptant.
Il est admis que le fait que l’adopté simple bénéficie de plusieurs prises en charge, l’une par l’adoptant et l’autre par sa famille naturelle, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions dérogatoires pourvu que cette charge soit supportée à titre principal par l’adoptant.
La charge de la preuve incombe à l’adopté qui doit établir cette prise en charge continue et principale par l’adoptant sur la période concernée et ce, dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe exclu même sous forme d’attestation ou de témoignage de notoriété. Il ne peut que corroborer d’autres moyens de preuve.
Pour faire échec à la demande, la DRFP soutient que Madame [U] [A] qui était domiciliée fiscalement à [Adresse 13] ne pouvait pas matériellement prodiguer des soins et secours de manière continue à Monsieur [D] [T].
Il est constant que Madame [U] [A] travaillait sur [Localité 11] et avait comme résidence principale un logement sis [Adresse 2] à [Localité 11].
Elle recevait d’ailleurs sa taxe d’habitation pour sa résidence principale à [Localité 11].
Dans ces conditions, même si elle revenait régulièrement au [Adresse 7] à [Localité 5], elle ne pouvait pas s’occuper en 1993 de Monsieur [D] [T] qui était un enfant âgé de 10ans et dont les frais de scolarité à l’établissement de [Localité 9] à [Localité 14] font apparaître qu’il était alors seulement en demi-pension.
Dans ces conditions, les parents biologiques de Monsieur [D] [T] étaient les seuls en mesure de le prendre charge quotidiennement pour les trajets mais aussi pour les repas du soir.
Le seul fait que les factures de l’établissement scolaires étaient adressées entre 1993 et 2000 au [Adresse 7] à [Localité 5] n’est pas incompatible avec l’existence d’une résidence secondaire en Touraine de Madame [U] [A].
Enfin compte tenu de la proximité de [Localité 11] et [Localité 14] par le biais des liaisons ferroviaires, il n’est pas déterminant le fait que Madame [U] [A] soit inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 5].
Ces éléments ne permettent toutefois pas de démontrer l’existence d’une prise en charge quotidienne d’un jeune enfant.
Enfin le certificat de scolarité de l’année scolaire 1996-1997 montre que Monsieur [D] [T] durant son séjour au Collège [10] à [Localité 4], était bien domicilé chez ses parents, au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5].
Monsieur [D] [T] était d’ailleurs rattaché au foyer fiscal de ses parents biologiques jusqu’en 2003 c’est à dire jusqu’ à l’âge de 20ans ce qui signifie qu’il n’a jamais cessé de cohabiter avec eux.
En effet, le rattachement au foyer fiscal suppose que l’enfant soit à la charge exclusive et principale du contribuable.
Par ailleurs, Monsieur [D] [T] ne justifie pas qu’il a pu bénéficier d’une aide matérielle mais également morale de la part de sa tante permettant notamment d’établir une certaine proximité intellectuelle ou la découverte de centres d’intérêt communs.
Il n’est pas démontré que Monsieur [D] [T] était pris en charge par sa tante durant les week end ou pendant les vacances scolaires.
Les témoignages de Madame [L] [I] et de Monsieur [M] [I] qui résident tous deux sur le [Adresse 7] depuis les années 1975 et 1977, ne font nullement état de la présence régulière de Monsieur [D] [T] chez sa tante Madame [U] [A]. En effet, il est seulement évoqué le fait que cette dernière s’occupait régulièrement de la gestion et des affaires courantes de la propriété.
Ainsi le paiement de frais de scolarité pendant une période de 7ans durant la minorité de Monsieur [D] [T] est, en l’absence de tout autre élément, insuffisant pour démontrer que Madame [U] [A] a assumé la charge exclusive et constante de l’éducation et l’instruction de l’adopté.
Enfin le financement par Madame [U] [A], après la majorité de Monsieur [D] [T], des frais de scolarité à l’université de [Localité 6] entre 2014 et 2017 alors qu’il était âgé de 31ans, n’est pas pertinent.
En effet, selon l’article 786 3° du CGI, en matière de droit de mutation à titre gratuit, il est tenu compte du lien de parenté si l’adopté a reçu de l’adoptant, pendant cinq ans au moins pendant sa minorité, de secours et de soins ininterrompus au titre d’une prise en charge continue et principale.
Par conséquent les éléments fournis bien après la majorité de Monsieur [D] [T] après l’année 2000, ne peuvent, faute de continuité être pris en compte comme preuve d’une prise en charge continue et principale de 10 ans au moins durant sa minorité et sa majorité.
En outre, l’absence de délaissement par les parents de Monsieur [D] [T] est confortée par un acte de donation du 20 mars 2015 (publié au service de la publicité foncière de [Localité 12]) réalisé par sa mère Madame [F] [A].
Cet acte consiste en la donation de 2/32 ième en toute propriété d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] et dont le prix est évalué à la somme de 267.500€.
Le contenu de cet acte confirme que les parents biologiques de Monsieur [D] [T] ont bien continué à lui procurer des soins après le jugement d’adoption simple de sa tante, Madame [U] [A].
En conclusion, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 786 3° du CGI.
Monsieur [D] [T] fait valoir à titre subsidiaire qu’en retenant une base taxable de 428.000€ incluant les droits d’enregistrement, l’administration revient sur une position formelle qu’elle a prise.
Il convient toutefois de relever que l’administration fiscale a déjà fait connaître sur ce point, le 16 juin 2022, une réponse négative au contribuable.
Dans un mail du 5 mai 2021, Monsieur [R] [O], inspecteur des finances publiques a indiqué à Maître Barreira, conseil de Monsieur [D] [T] ce qui suit: “ suite à notre conversation téléphonique de ce jour concernant les dons manuels de Madame [U] [A],il ressort des dons faits par virements bancaires d’un montant de 428.000€ entre le 22/09/2014 et le 23/08/2017 tels qu’il résulte des pièces de banque produites.”
Il a ensuite rappelé les conditions d’application des articles 786 et 790 G du CGI.
Seules les prises de position formellement exprimées peuvent être opposées à l’administration au sens des dispositions des articles L80 A et L80B du livre des procédures fiscales.
La prise de position doit d’une part avoir été exprimée antérieurement et d’autre part la prise de position doit avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable.
Or, au cas d’espèce, le vérificateur Monsieur [O] a bien énoncé la somme de 428.000€ comme base taxable ainsi que cela ressort des virements bancaires effectués par Madame [U] [A] .
La base taxable du don est par conséquent constituée des sommes d’argent effectivement données étant en outre relevé que l’ensemble de la somme de 428.000€ a été remise à Monsieur [D] [T] et que Madame [U] [A] n’a procédé à aucun versement direct à l’administration fiscale pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit.
Le seule volonté déclarée de Madame [U] [A] de régler les droits de mutation à titre gratuit est donc sans effet sur la base taxable.
Le demandeur fait enfin valoir que conformément à la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-ENR-DG-50-10-20 §150, la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par le donateur ne constitue pas un supplément de donation et qu’il n’y a pas lieu d’ajouter le montant des droits donation à la valeur des biens donnés.
Toutefois, pour que ce principe puisse s’appliquer, il convient que le donateur paie directement à l’administration fiscale le montant des droits de mutation.
Or, au cas d’espèce, il a bien été versé la somme de 428.000€ à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [A] n’a elle-même effectué aucun paiement des droits de mutation au profit de l’administration fiscale.
En conséquence, c’est à juste titre qu’il a été retenu une base taxable de 428.000€.
Il convient donc de confirmer la décision de rejet du 23 mars 2023 de la réclamation présentée par Monsieur [D] [T].
Ce dernier sera donc débouté de l’ensemble de sa demande.
Monsieur [D] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Confirme la décision du 23 mars 2023 de rejet du 23 mars 2023 de la réclamation présentée par Monsieur [D] [T],
Déboute en conséquence Monsieur [D] [T] de l’ensemble de sa demande,
Le condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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