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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-84.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.442

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987, qui, pour contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu les articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 381 et 382 du Code de procédure pénale et 4-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973, modifié par le décret n° 75-1339 du 30 décembre 1975 ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour le délit d'abandon de famille et pour la contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié sur le paiement direct des pensions alimentaires ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges du chef du délit, mais, évoquant, a déclaré le prévenu coupable de la contravention sur laquelle le tribunal avait omis de statuer ; qu'elle énonce que Bernard X... était le gérant de la société à responsabilité limitée SODAC et, à ce titre, régulièrement tenu au paiement direct desdites pensions ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas où, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'il s'ensuit que le tribunal correctionnel est compétent pour juger la contravention même si le prévenu est relaxé du chef du délit poursuivi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-25 | Jurisprudence Berlioz