Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.273
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.273
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° D 88-43.273 et D 88-43.411 formés par M. Mamar X... demeurant ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de la société cours Arthur Rimbaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° D.88-43.273 et n° D.88-43.411 ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1987), M. X... a été engagé, le 1er février 1980, en qualité de chef d'entretien des locaux, par le Cours Arthur Rimbaud ; qu'il a été licencié le 10 octobre 1985 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part qu'à l'appui du licenciement l'employeur faisait valoir que le salarié lui avait fait part de sa décision de prendre sa retraite, qu'il avait été lui-même associé à la constitution des dossiers, que dans la certitude de ce départ au 31 août 1985 il avait dû embaucher un remplaçant ; qu'au regard de ces motifs, il importait de vérifier si la procédure de liquidation des droits à la retraite par le salarié auprès des organismes concernés avait été engagée comme le soutenait l'employeur ; qu'en se contentant de relever qu'il ressortait des éléments du dossier que M. X... avait fait part à l'employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite sans rechercher s'il l'avait fait réellement, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part qu'il résultait des attestations des deux caisses de retraite et principalement de la CNAVTS qu'aucune demande de liquidation n'avait été déposée par le salarié, que faute d'avoir analysé ces documents péremptoires dont il résultait que l'employeur n'avait pu se méprendre sur les intentions du salarié la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si l'employeur n'avait pas
agi avec précipitation en remplaçant le salarié avant même qu'il ait manifesté de façon non équivoque sa décision de partir en retraite ; qu'en faisant peser sur le salarié, avant qu'il n'eût pris aucune décision,
l'obligation d'informer l'employeur qu'il avait changé d'avis, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que le salarié avait fait une demande de liquidation de son dossier de retraite, et non une simple demande d'évaluation, avait laissé se poursuivre l'instruction de son dossier, auquel son employeur était associé, et surtout, avait omis de le prévenir de son revirement, alors qu'il savait qu'un remplaçant était recherché, puis affecté, dans les fonctions qu'il accomplissait, méconnaissant ainsi l'obligation d'information de son employeur qui lui incombait et rendant de son propre fait impossible la continuation des relations de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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