Cour d'appel, 24 janvier 2017. 15/05397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/05397
Date de décision :
24 janvier 2017
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R.G : 15/05397
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône
Au fond
du 02 avril 2015
RG : 13/00810
[Y]
C/
[V] ÉPOUSE [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2017
APPELANTE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MANDY, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Eric LAPESSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [F] [G] [H] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2016
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
L'immeuble situé [Adresse 3] est constitué de trois lots résultant d'une division. Un état descriptif de division comprenant le règlement de copropriété a été dressé le 22 avril 1991.
Mme [V] épouse [G] est propriétaire du lot n°1 acquis le 1erdécembre 1993 à la barre du tribunal au préjudice des époux [L] qui l'avaient eux-même acquis le 22 avril 1991 des époux [J].
Mme [Y] a acquis les lots n°2 et 3 le 14 juin 2005 également des époux [B] [J].
A l'occasion des travaux, Mme [Y] a constaté que dans un ancien garage, séparé de l'autre lot par un mur en moellons bruts, différentes canalisations avaient été enterrées dans le sol alors qu'elles ne desservaient pas son bien.
Le 9 février 2007, elle a fait procéder à un constat d'huissier qui a permis de relever :
- l'existence de deux compteurs d'eau et d'un robinet, le tout desservant le lot [G],
- l'existence de deux canalisations d'évacuation d'eaux usées vers l'égout, provenant du lot [G],
- l'existence d'une évacuation d'air ambiant provenant de la salle de bains du lot [G] et débouchant dans son local,
- l'existence dans le mur de moellons d'une trappe de visite de la baignoire du lot [G] ouvrant dans son local.
Mme [G] s'étant opposée à tout règlement amiable du litige en alléguant l'existence d'une servitude à son profit et l'état de santé d'[B] [J] ne lui permettant, ni de participer à la régularisation de la situation de l'immeuble, ni d'apporter des explications sur l'origine de l'anomalie, Mme [Y] s'est adressée à la Mairie [Localité 3], laquelle a dressé le 4 novembre 2011 un constat d'insalubrité des lieux qui a été transmis à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Par un acte du 30 avril 2013, Mme [Y] a assigné Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en condamnation à la destruction des ouvrages empiètant sur sa propriété et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal a débouté Mme [Y] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens.
Mme [Y] a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement, de condamner Mme [G] :
- à déposer les canalisations d'alimentation et les compteurs d'eau ainsi que les canalisations d'évacuation, à condamner et obstruer de manière définitive les bouches d'aération et la trappe de visite d'accès à la baignoire, le tout sous astreinte de 600 € de jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 12 000 euros en réparation du trouble de jouissance et la somme de 4 500 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que Mme [G] ne justifie pas de la servitude par destination du père de famille alors qu'elle en a la charge probatoire,
- qu'une telle servitude nécessite de prouver que les aménagements litigieux sont antérieurs à la division du fonds et procèdent de la volonté d'un auteur commun,
- que les ouvrages de Mme [G] procèdent d'une atteinte flagrante aux règles d'hygiène, motif du constat d'insalubrité délivré par la Mairie, de sorte que celle-ci ne peut invoquer sa propre turpitude pour prescrire en vertu d'une possession reposant sur des actes illicites ou irréguliers,
- que les canalisations litigieuses ne desservent que le fonds privatif de Mme [V] et n'intéressent pas le syndicat des copropriétaires.
Mme [V] épouse [G] demande à la cour de dire irrecevable ou non fondé l'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses prétentions, de la condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- qu'elle bénéficie d'une servitude par destination du père de famille résultant de la distribution de l'immeuble et du règlement de copropriété du 22 avril 1991,
- que les ouvrages dont se plaint Mme [Y] relèvent des parties communes selon le règlement de copropriété de sorte qu'elle ne peut exiger leur modification qu'avec l'autorisation de la copropriété et à ses frais,
- que le constat allégué porte en réalité sur une cave dont Mme [Y] a entrepris l'aménagement en habitation sans autorisation de la copropriété.
MOTIFS
L'article 693 du code civil dispose qu'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il résulte des productions que l'immeuble situé [Adresse 3] était la propriété en son entier de M.et Mme [J] lesquels ont pris l'initiative d'une division en trois lots le 22 avril 1991. A cette date, ils ont vendu le lot n°1 aux époux [L] à usage d'habitation et ont conservé les lots n°2 et 3 également à usage d'habitation.
Les constatations faites par l'huissier le 9 février 2007 ont révélé l'existence de deux compteurs d'eau et d'un robinet, le tout desservant le lot [G], d'une évacuation d'air ambiant et d'une trappe de visite de la baignoire de la salle de bains du lot [G] ouvrant dans le local de Mme [Y] à usage de cave, tous éléments visibles lors de l'achat du fonds par cette dernière.
La situation des lieux et l'existence de lots à usage d'habitation distincts issus de cette vente après division impliquent que chacun d'eux devait disposer d'éléments d'équipement et de conforts séparés, préexistants ou créés à l'occasion de la première vente et que les ouvrages litigieux sont implantés dans le lot voisin.
Ces présomptions sont confortées par le fait que les installations critiquées sont situées dans un local à usage de cave que Mme [Y] a entrepris d'aménager en habitation dans lequel se situent les compteurs d'eau de tous les lots de la copropriété alors que les compteurs électriques afférents aux trois lots se situent dans un couloir dépendant également du lot de Mme [Y] grevé d'une servitude de passage au profit de Mme [G], démontrant l'état des lieux issu de la division initiale.
Mme [G] rapporte ainsi la preuve d'une servitude par destination du père de famille concernant les ouvrages apparents tels les trappes de visite, bouches d'aération et compteurs d'eau de l'installation sanitaire.
Le règlement de copropriété inclut dans les parties communes de l'immeuble «la totalité du sol, c'est-à-dire l'ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites et de la cour», les tuyaux d'aération des wc et ceux de ventilation des salles de bain, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, le conduit de tout à l'égout, les gaines et branchements d'égout et les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité.
Les ouvrages de canalisations dont se plaint Mme [Y] relèvent donc des parties communes soumises au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement doit être confirmé en ce qu il a débouté Mme [Y] de ses demandes.
Mme [Y], qui succombe en appel, supporte les dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par Me Cumin, avocat.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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