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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-15.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.220

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10713 F Pourvoi n° R 18-15.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B..., de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur F... B... à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Fleet, la somme de 41.250 euros, correspondant à l'indemnisation versée à la société Saaf, et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses demandes tendant à voir dire que la créance des sociétés MMA n'était ni certaine ni exigible ; Aux motifs propres qu'au soutien de son appel, monsieur F... B... fait valoir que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la SA Covea Fleet, ne s'expliquent pas sur le devenir du tracteur qui a été récupéré par la SA Henaux Bal Boyelles, mandatée par la SA Covea Fleet, alors que, selon lui, ledit tracteur a été restitué en parfait état de marche comme en attesteraient les photographies versées aux débats et l'attestation de monsieur L... O... ; il en conclut que la créance de l'assureur n'est pas certaine et exigible, nonobstant la quittance subrogative délivrée par la société Saaf ; de leur côté, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la SA Covea Fleet, se prévalent de la quittance subrogative délivrée le 24 septembre 2015 à la SA Saaf et font valoir que monsieur F... B..., débiteur sur qui repose la charge de justifier du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, n'établit pas le bon état du véhicule qu'il invoque lors de sa restitution ; bien qu'il soit regrettable que les intimés ne justifient pas du devenir du tracteur et des sommes qui ont pu ou pas être retirées de sa vente, fût-ce à l'état d'épave, monsieur F... B... ne prouve pas que, comme il l'affirme, le tracteur volé était en parfait état de marche lorsqu'il a été saisi, le 9 décembre 2013, sur l'exploitation de M. L... O..., l'état de marche du tracteur, volé sept mois plus tôt, ne pouvant être déduit des trois photographies figurant au verso du procès-verbal de saisie et l'attestation de monsieur O... étant sujette à caution dans la mesure où c'est sur son exploitation que le tracteur a été retrouvé sans que M. F... B... ne fournisse d'explications sur ce point ; dès lors, les premiers juges ont justement condamné M. F... B... à payer la somme de 41.250 euros à la SA Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ensuite de l'indemnisation versée à la SA Saaf ; le jugement sera confirmé de ce chef ; Et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 1249 du code civil « la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est conventionnelle ou légale » ; qu'en vertu de l'article L.121-12, alinéa 1 du code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; qu'en l'espèce, la SA Covea Fleet a réglé à la SA Saaf la somme de 41.250 € en réparation du dommage subi du fait du vol et du recel du tracteur agricole Claas Arion en sa qualité d'assureur, la SA Saaf l'ayant subrogée expressément dans ses droits par quittance en date du 24 septembre 2015 ; que la demanderesse bénéficie donc d'une subrogation légale dans les droits de son assurée, la SA Saaf, pour le recouvrement des sommes versées suite au vol et au recel du tracteur agricole ; qu'il est constant que la SA Covea Fleet a bien versé à la SA Saaf la somme de 41.250 € en réparation de son préjudice suite au recel pour lequel monsieur F... B... a été condamné ; que monsieur F... B... soutient pour sa part que le tracteur ayant été restitué en parfait état et ayant pu être revendu, il appartient à la demanderesse de justifier du devenir de ce véhicule et de déduire le prix de vente éventuel de la somme réclamée ; qu'en vertu de l'article 1315 alinéa 2 du code civil « celui qui se prétend libéré [d'une obligation]doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que le rapport de l'expert sur lequel est fondée l'indemnisation de la SA Saaf en a fixé le montant sur la base du prix de remplacement du tracteur agricole ; que si monsieur F... B... soutient que le tracteur a été restitué en parfait état et était propre à la revente, il n'en rapporte nullement la preuve ; qu'en effet, cette restitution ne s'est pas opérée au profit de la SA Saaf mais de son assureur, qui de plus, ainsi qu'il ressort des pièces remises par le défendeur lui-même, a mandaté un épaviste, la société SA Henaux Bal Boyelles pour prendre en charge le véhicule ; qu'en conséquence, il n'est nullement établi que l'obligation à laquelle est tenue monsieur F... B... à l'égard de la société Covea Fleet soit éteinte ; qu'elle est donc bien fondée à solliciter de monsieur F... B... la somme de 41.250 € en remboursement de l'indemnité versée à son assurée suite au vol et au recel du tracteur agricole, et qu'en conséquence ce dernier sera condamné à la lui verser ; 1°) Alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que si la somme versée par l'assureur à son assuré est supérieure au montant du dommage causé par le responsable, l'assureur subrogé ne peut demander à ce dernier plus que le montant correspondant au dommage ; que la cour d'appel a constaté que le tracteur volé avait été restitué à la société MMA Iard qui l'avait vendu à la société Henaux Bal Boyelles, société de vente de véhicules d'occasion ; qu'il s'ensuivait que le prix de vente du tracteur obtenu par la société MMA Iard devait être déduit des sommes que celle-ci réclamait à monsieur B... ; qu'en condamnant néanmoins monsieur B... à payer l'entière somme de 41.250 euros à la société MMA Iard, correspondant à l'indemnité que celle-ci avait versée à la société Saaf, son assurée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.121-12 du code des assurances, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°) Alors que le recours subrogatoire s'exerce à hauteur du préjudice effectivement subi par l'assuré et non à hauteur de l'indemnité allouée par l'assureur subrogé dans les droits de la victime ; que si la somme versée par l'assureur à son assuré est supérieure au montant du dommage causé par le responsable, l'assureur subrogé ne peut demander à ce dernier plus que le montant correspondant au dommage ; que monsieur B... faisait valoir que la société MMA Iard qui lui réclamait la somme de 41.250 euros s'était vue restituée le tracteur dans l'état où il était lors du vol et l'avait revendu et qu'à supposer même qu'il fût une épave, elle devait en tout état de cause déduire le prix de vente du tracteur de la somme qu'elle lui réclamait (conclusions d'appel de monsieur B... p.3 et 4) ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur B... à payer la société MMA Iard la somme de 41.250 euros correspondant à l'indemnisation versée à la société SAAF, sur la circonstance que monsieur B... ne prouvait pas que le tracteur volé était en parfait état de marche lorsqu'il avait été saisi, le 9 décembre 2013, sur l'exploitation de monsieur O..., la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de perception par la société MMA Iard d'une partie du prix de vente à déduire de la somme que cette société réclamait à monsieur B..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ; 3°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que dès lors que monsieur B... avançait des éléments sérieux démontrant que le tracteur avait été restitué le 23 décembre 2013 à la société MMA Iard dans l'état où il était lors du vol, c'était à celle-ci qu'il appartenait de prouver que le tracteur n'avait pas été restitué en bon état et qu'elle n'en avait retiré aucun prix ; qu'en énonçant que bien qu'il soit regrettable que l'assureur ne justifie pas du devenir du tracteur et des sommes qui ont pu ou pas être retirées de sa vente, fût-ce à l'état d'épave, monsieur B... ne prouvait pas que le tracteur volé était en parfait état lorsqu'il avait été saisi, le 9 décembre 2013, sur l'exploitation de monsieur O..., quand il incombait à la MMA Iard de démontrer que l'état du tracteur qui lui avait été restitué ne lui avait pas permis d'en retirer un prix devant venir en déduction de la somme qu'elle réclamait à monsieur B..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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